Le 25 novembre dernier, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière a déclaré le représentant Roy Valade (certificat no 129 926, BDNI no 1817121) coupable de deux infractions. La sanction sera déterminée à la suite d’une prochaine audience. 

Les gestes à l’origine de la plainte ont eu lieu à Montréal en juin 2016 envers la même cliente. L’intimé n’a pas recueilli tous les renseignements et procédé à l’analyse des besoins financiers (ABF) complète et conforme alors qu’il faisait souscrire des contrats de fonds distincts (chef 1). Ce geste contrevient à l’article 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants

Par ailleurs, l’intimé n’a pas cherché à avoir une connaissance complète des caractéristiques des produits d’investissement qu’il avait recommandés à cette cliente (chef 2).

Cette infraction est proscrite par l’article 12 du Code de déontologie de la Chambre. Le comité ordonne la suspension conditionnelle des procédures à l’égard de l’autre disposition alléguée au soutien du second chef de la plainte. 

L’intimé, qui se représentait sans l’aide d’un avocat, détenait un certificat en assurance de personnes de janvier 2016 à novembre 2019. Il était aussi représentant de courtier en épargne collective jusqu’en janvier 2022. 

Le contexte 

La cliente octogénaire est devenue la cliente de l’intimé en mai 2016. La consommatrice est la sœur d’une cliente de longue date de l’intimé et elle doit investir une somme de 300 000 $ provenant de la vente récente de sa maison. 

L’intimé a fait souscrire à la cliente auprès d’Empire Vie une proposition pour un fonds de placement garanti 75/100, c’est-à-dire 75 % garanti à l’échéance et 100 % garanti au moment du décès, pour la somme de 300 000 $ à être déposée dans un compte non enregistré. 

Un produit similaire a été souscrit pour les fonds de la cliente dans son compte d’épargne libre d’impôt (CELI). Les sommes ont été investies dans différents fonds distincts. 

L’intimé a toujours cru et mentionné à la cliente que la garantie sur la prestation au moment du décès était de 100 % et non de 75 %. La documentation qui accompagnait le contrat précisait toutefois que si la rentière avait déjà 80 ans, la garantie sur la prestation au moment du décès est de 75 % de tous les dépôts effectués réduits proportionnellement en fonction des retraits. 

Il est aussi indiqué dans cette même brochure que les frais d’assurance annuels sont plus élevés pour le fonds de placement garanti 75/100 que pour celui garanti 75/75. 

En août 2020, la cliente a transféré ses comptes non enregistrés auprès d’un autre assureur. 

L’ABF incomplète 

Le comité estime sans hésitation que l’ABF exécutée par l’intimé en juin 2016 n’est pas complète ni conforme. Cette conclusion est basée à la fois sur son témoignage fait à l’enquêteur du syndic le 16 novembre 2021 de même que le contenu de son témoignage lors de l’audience tenue le 20 juillet 2022. 

Outre le fait qu’elle n’a pas été datée, il manque dans cette analyse les détails du contrat d’assurance vie de la cliente avec un autre assureur, ses connaissances en matière de placement et sa tolérance aux risques, son budget, son bilan et toutes ses sources de revenus. 

Il a fait entendre comme témoin l’une des filles de la cliente qui a assisté à la rencontre du 7 juin 2016. Le comité souligne que la preuve soumise par l’intimé aurait été utile s’il avait été accusé d’avoir recommandé un produit d’investissement qui ne convenait pas à la cliente. 

La connaissance du produit 

Quant à la connaissance des produits d’investissement qu’il a recommandés, l’article 12 du Code rappelle le devoir de probité du représentant et la nécessité d’accomplir les démarches raisonnables afin de bien conseiller son client. 

La garantie du contrat de l’assureur portant sur la prestation au décès de 100 % du montant investi n’existe que pour les contrats établis avant le 80e anniversaire de naissance du rentier. Cette condition faite en sorte que le fonds de placement est garanti 75/75. 

L’intimé savait que la cliente avait 80 ans puisque sa date de naissance est indiquée aux deux propositions qu’il a préparées. 

L’intimé admet avoir présumé que la garantie sur la prestation au décès était de 100 % et non de 75 %. S’il avait vérifié les conditions du contrat, il aurait plutôt recommandé à la cliente de souscrire des fonds communs de placement. 

Cette condition de garantie à 100 % était importante pour la cliente, car elle n’avait pas un besoin immédiat du capital investi et voulait avant tout préserver le montant investi pour ses filles et bénéficiaires du contrat à son décès. 

Malgré cette garantie de seulement 75 % au décès, la cliente devait payer les frais d’assurance d’un fonds de placement avec une garantie de 100 %. Le comité est cependant d’opinion que l’on ne peut reprocher à l’intimé de ne pas avoir connu cette pratique de l’assureur, celle-ci ne pouvant être constatée que grâce à l’analyse attentive des états de compte et non pas à partir de la lecture de la brochure. 

De plus, l’intimé comprenait que la prestation à remettre à l’échéance ou au décès serait réduite de la valeur réelle des retraits, alors que la documentation jointe au contrat indique que les retraits doivent être réduits proportionnellement à la valeur du marché des unités de catégorie de fonds au crédit du contrat.