Le 20 juillet, le conseiller Jean-Roch Nelson (certificat n124 957, BDNI n1829311) a été condamné à huit années de radiation temporaire par le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière. Il avait été déclaré coupable des trois chefs de la plainte en aout 2019.

Les gestes qu’on lui reproche ont eu lieu envers le même client de Lorraine, entre septembre 2004 et novembre 2016. Il s’est d’abord placé en situation de conflit d’intérêts en empruntant à son client une somme d’environ 10 000 $ (chef 1). Cette infraction est punie par une peine de cinq années de radiation temporaire.

De septembre 2007 et jusqu’à ce jour, l’intimé s’est approprié la somme que lui avait confiée ce client (chef 2). Il est condamné à une peine de trois années de radiation temporaire, laquelle sera purgée de manière consécutive à la peine mentionnée au chef 1.

Enfin, en novembre 2016, M. Nelson a invectivé et menacé cet ancien client, qui avait enregistré la conversation où il a tenu ces propos (chef 3). L’intimé est condamné à une peine d’un mois de radiation temporaire, à être purgée de façon concurrente au chef 1.

Le comité ordonne également à l’intimé de rembourser la somme de 10 000 $ à ce client. Il est aussi condamné au paiement des déboursés et des frais de publication de l’avis disciplinaire.

L’intimé était le conseiller en sécurité financière du consommateur de 1999 à 2009. M. Nelson avait une implication personnelle dans un projet immobilier à Sainte-Émélie-de-l’Énergie. Le client avait investi 10 000 $ dans ce projet. L’intimé promettait de rembourser 20 000 $ au client dans les trois ans.

Désaccord de l’intimé

M. Nelson répète avoir offert à son client de lui transférer un terrain, et ce, avant le terme prévu dans le document d’emprunt. Les explications de l’intimé n’ont pas été retenues par le comité, mais il a tenu à exprimer « son désaccord à l’égard de certaines conclusions factuelles du comité dans sa décision sur culpabilité », notamment sur la recevabilité de l’enregistrement de la conversation téléphonique mentionnée au chef 3.

L’intimé, qui détenait un certificat en assurance de personnes pour les périodes visées par les chefs 1 et 3, et un certificat en planification financière en ce qui a trait à la période visée par le chef 2, se représentait seul. Son certificat en assurance de personnes était toujours valide en janvier 2020, lors de l’audition sur la sanction.

Âgé de 68 ans, l’intimé affirme que les sanctions proposées par la plaignante représentent « une condamnation à mort professionnelle ». Il se dit disposé à rembourser la somme due au client s’il ne fait pas l’objet d’une radiation, car il estime ne pas mériter de sanction.

Le comité note que le refus de rembourser a eu lieu deux ans après le prêt et que ce geste constitue une infraction distincte du conflit d’intérêts mentionné au chef 1, ce qui donne ouverture à l’imposition de sanctions consécutives. L’intimé n’a exprimé aucune forme de contrition et a nié le caractère dérogatoire de ses gestes, ajoute-t-il.