Le comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages a déclaré l’ex-courtier Yves Michaud (certificat no 166 502) coupable des huit chefs de la plainte disciplinaire. La sanction sera déterminée à la suite d’une prochaine audience.
La Chambre a publié le communiqué annonçant cette décision le 1er mai, mais la décision sur culpabilité a été rendue le 9 décembre 2019. L’intimé était absent et non représenté lors de l’audience tenue en novembre, même s’il avait été dûment convoqué.
Un premier couple de clients
Les quatre premiers chefs de la plainte concernent le même couple d’assurés de Sherbrooke et les gestes ont été posés d’avril à novembre 2017. On reproche à M. Michaud de n’avoir pas déclaré à l’assureur que le contrat d’assurance automobile d’un assuré avait été résilié pour non-paiement de la prime (chef no 1), alors qu’il a eu trois occasions distinctes pour le faire. Cette infraction contrevient à l’article 29 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages.
Lors de la souscription d’un contrat d’assurance automobile, l’intimé a ajouté une tierce personne, soit la conjointe du client, comme assurée audit contrat alors qu’elle n’avait aucun intérêt assurable pour le véhicule concerné (chef no 2). L’intimé a posé ce geste sans avoir obtenu le consentement et à l’insu de l’assuré (chef no. 3). Ces infractions contreviennent à l’article 37(1) du Code.
L’intimé a aussi inscrit sur la proposition des renseignements faux ou trompeurs concernant les antécédents d’assurance, une interruption d’assurance passée et une résiliation antérieure (chef 4), ce qui contrevient à l’article 37(7) du Code.
Trois autres chefs
Les trois chefs suivants concernent un autre couple d’assurés de Sherbrooke et sont reliés à des gestes qui ont eu lieu entre février 2015 et novembre 2017. L’intimé a été négligent en indiquant à l’assureur qu’il n’y avait eu aucun sinistre au cours des cinq dernières années alors qu’au moins deux refoulements d’égouts étaient survenus (chef 5), ce qui représente une autre infraction à l’article 29 du Code.
Il a aussi été négligent en demandant la résiliation d’un contrat d’assurance habitation avant que le nouveau contrat n’ait été souscrit, laissant les assurés sans protection (chef 6). Ce geste contrevient encore une fois à l’article 37(1) du Code.
Enfin, M. Michaud a fait preuve de négligence en omettant de vérifier auprès des assurés l’existence de sinistres antérieurs, alors que ces derniers avaient subi trois refoulements d’égouts (chef 7), ce qui est une autre infraction à l’article 29 du Code.
Assurance habitation
En mars 2017, envers une autre assurée de Sherbrooke, il a procédé à la souscription du contrat d’assurance habitation pour cette cliente, mais à la demande d’un tiers, sans communiquer avec elle ni obtenir son consentement (chef 8). En agissant ainsi, l’intimé a négligé de recueillir de l’assurée les renseignements nécessaires pour déterminer ses besoins. En plus, il n’a pas décrit à l’assurée le produit proposé en relation avec ses besoins et la nature de la garantie offerte. Enfin, il a faussement déclaré à l’assureur avoir obtenu le consentement verbal de l’assurée. Ces gestes contreviennent à l’article 37(7) du Code et aux articles 27 et 28 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers.
Le comité prononce l’arrêt conditionnel des procédures à l’égard des autres dispositions alléguées au soutien des divers chefs. L’intimé est inactif et sans mode d’exercice comme courtier en assurance de dommages.