Le 16 juin dernier, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière a condamné Randy Kabeya (certificat no 196 825) à une amende de 5 000 $. Le 17 mars dernier, l’intimé avait été déclaré coupable pour trois des quatre dispositions légales alléguées dans le seul chef de la plainte. En conséquence, il est condamné à payer 75 % des déboursés.
Dans la région de Montréal en mai 2014, l’intimé n’avait pas fourni à l’assureur les renseignements qu’il est d’usage de lui fournir dans une proposition d’assurance. Il n’avait pas mentionné à l’assureur que la cliente avait souffert de diabète et avait été mis en arrêt de travail à l’automne 2013.
L’intimé se représentait seul à l’étape de la sanction, puisque son avocate n’avait plus le mandat de le représenter. La plaignante réclamait une peine de 30 à 60 jours de radiation temporaire. L’intimé n’est plus représentant et ne demeure plus au Canada. Il a témoigné par visioconférence. Il est présentement actuaire de tarification chez un assureur à Paris. Il n’a pas l’intention de revenir au Québec, même s’il est citoyen canadien. Il n’est plus inscrit comme représentant en assurance de personnes depuis le 31 mai 2017.
Tout en reconnaissant sa négligence, l’intimé réitère qu’il n’a jamais eu l’intention de tromper l’assureur ou sa cliente.
Conséquences pour la cliente
Le comité rappelle que le défaut du représentant a eu des conséquences importantes pour la consommatrice. En mars 2016, celle-ci avait déposé une demande de prestation d’assurance invalidité, ayant été mise en arrêt de travail par son médecin de famille. En aout 2016, l’Industrielle Alliance refusait la demande et annulait la couverture. La police avait été annulée et les primes payées avaient été remboursées. La cliente n’avait reçu aucune indemnité pendant son arrêt de travail qui a duré jusqu’en février 2017.
L’intimé avait prétendu que son superviseur lui avait indiqué qu’il n’était pas pertinent d’indiquer l’information relativement au diabète de grossesse de la cliente, mais il n’en a pas établi la preuve. Il a demandé d’être puni par une réprimande.
Le comité estime plutôt qu’une amende de 5 000 $ est appropriée en l’espèce. Les trois décisions soumises par la plaignante sont différentes du présent cas, note le comité. On souligne le peu d’expérience de l’intimé au moment des faits, le manque de supervision au sein de la succursale où il œuvrait et son faible risque de récidive. La décision a été transmise par courrier électronique.