Le jugement rendu le 5 mai 2020 par la Cour supérieure dans le litige entre l’assureur Travelers et la Ville de Montréal montre bien l’utilité et les limites de la garantie en cautionnement et les délais qui se prolongent entre la signature du contrat et l’application de la garantie. 

L’assureur demandait au tribunal de lui accorder une compensation à la suite de travaux additionnels effectués et des délais encourus dans le cadre du projet de mise à niveau de la station de pompage Francon dans le site du dépôt à neige Saint-Michel.

Le contrat d’une valeur de plus de 5 millions de dollars (M$) avait été accordé en août 2009 à l’entrepreneur Infrabec. L’assureur cautionne à la fois l’exécution du contrat et les obligations de l’entrepreneur pour le paiement des gages, matériaux et services. Les travaux devaient être terminés au printemps 2010. 

À l’automne 2010, les travaux ne sont pas terminés et la Ville apprend que certains sous-traitants ne sont pas payés. Le 10 décembre 2010, Infrabec demande à la municipalité de procéder à la réception provisoire des travaux. Montréal refuse en disant que les travaux restent à finir. 

Le 19 janvier 2011, Infrabec quitte le chantier et dépose, 12 jours plus tard, une demande de réclamations diverses pour une somme de 1 040 097,84 $. Le 7 mars 2011, l’entrepreneur dépose une proposition en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. La cession des biens de l’entreprise sera constatée quelques mois plus tard. 

À la fin d’avril 2011, l’assureur et la municipalité signent une convention pour terminer le contrat. L’assureur paiera les dettes de l’entrepreneur reliées au contrat et la Ville paiera le solde dû pour les travaux courants. 

En mars 2013, l’assureur réactive la réclamation d’un peu plus d’un million de dollars faite par Infrabec en janvier 2011. En janvier 2014, faute d’une réponse satisfaisante du donneur d’ouvrage, Travelers intente le recours en Cour supérieure.

La Ville conteste la demande au motif que les travaux étaient inclus au devis et qu’ils ont déjà été compensés à titre de travaux supplémentaires. Elle allègue même que certaines sommes ont été payées en trop et devraient lui être créditées. 

Le fardeau de preuve du lien de causalité entre les facteurs dont l’entrepreneur impute la faute au propriétaire et le délai pour lequel il réclame une compensation repose sur les épaules de l’entrepreneur, rappelle le tribunal. 

Trois questions 

Trois questions devaient être tranchées par le juge de première instance, Martin Sheehan. Il devait d’abord déterminer si la réclamation de l’assureur était prescrite. La preuve montre que les travaux étaient loin d’être terminés trois ans avant la demande, soit le 10 janvier 2011. 

Deuxièmement, le tribunal devait déterminer si la réclamation était irrecevable en raison du défaut d’Infrabec de suivre la procédure contractuelle. Dans une entente à forfait, c’est l’entrepreneur qui assume généralement le risque que les conditions d’exécution diffèrent de celles prévues au contrat. Des clauses permettent un ajustement ponctuel du prix si le donneur d’ouvrage demande des travaux supplémentaires ou si des coûts s’ajoutent en raison de conditions imprévues.

Les clauses du contrat imposent à l’entrepreneur d’aviser la municipalité et d’obtenir son consentement avant de procéder aux travaux lorsqu’il prévoit de demander une compensation pour des dépenses additionnelles ou des retards. La Ville a d’ailleurs rappelé cette exigence à Infrabec lors de la réunion de démarrage du chantier le 22 septembre 2009. 

En cours de projet, la procédure contractuelle n’a pas été suivie avec rigueur. La Ville a émis 20 demandes de changement et Infrabec a soumis 45 demandes de compensation. L’assureur prétend que seuls les coûts directs ont été réglés et qu’aucune entente n’est intervenue concernant les retards et l’impact sur l’échéancier. Comme la Ville a renoncé au formalisme de la procédure de réclamation énoncée dans les documents contractuels, le tribunal ne retient pas ce motif pour rejeter la réclamation de l’assureur. 

Troisièmement, il devait déterminer si les montants supplémentaires réclamés étaient bien fondés. 

Dans la réclamation d’Infrabec, la majeure partie du montant est reliée aux délais (63,5 %). Suivent les conditions de sol reliées à l’évacuation des eaux (16,4 %) et les conditions hivernales (6,2 %) comme facteurs les plus importants. 

Pour l’évacuation des eaux, Infrabec prétend qu’il a fallu louer des pompes additionnelles pour contrôler les infiltrations d’eau en raison de la fissuration excessive du roc sur le chantier. La demande de l’assureur est refusée sur ce point, car il n’a pu prouver que le donneur d’ouvrage n’avait pas informé l’entrepreneur de ce risque.

Concernant les délais, Infrabec rapportait 24 éléments distincts qui ont eu un impact total de 197,5 jours ouvrables (ou 10 mois et demi) sur l’échéancier. Au procès, Travelers a réduit la réclamation à 416 700 $ représentant 143 jours ouvrables (ou sept mois et demi).

Le jugement 

L’expert de l’assureur a reconstruit l’échéancier soumis par Infrabec en octobre 2009 pour identifier l’impact des changements apportés par la suite. Chacun des éléments a été traité dans l’ordre par le tribunal. Après analyse détaillée, le juge Sheehan accorde à l’entrepreneur 74 jours ouvrables, sur les 199 réclamés, à 1 500 $/jour, soit 111 000 $ pour la question des délais. 

Le volume additionnel de coffrage réalisé dans les conditions hivernales représente 25 % des travaux de coffrage prévus au contrat. Le tribunal accorde 25 % de la réclamation de l’entrepreneur, soit 16 162,58 $.

Au total, le tribunal accorde 127 321,08 $ à Travelers. Les frais de justice de la défenderesse, incluant les frais d’expertise, lui seront aussi remboursés par Montréal. 

Le 9 décembre 2021, la Cour d’appel du Québec a rejeté les trois moyens d’appel de l’assureur et a maintenu le jugement de première instance. La décision a été rendue séance tenante et les motifs ont été publiés le lendemain. 

Cet article est un Complément au magazine de l'édition de juin 2022 du Journal de l'assurance.