La Cour d’appel du Québec a donné raison au syndic de la Chambre de la sécurité financière dans un litige qui l’opposait au représentant Jean-Pierre Falet. Le jugement a été rendu le 24 août 2023.
Le comité de discipline de la Chambre a attiré l’attention du Portail de l’assurance sur cette décision en rendant une décision sur culpabilité il y a quelques jours.
Le juge Daniel Bourgeois de la Cour du Québec avait infirmé le 21 juin 2021 deux décisions rendues par le comité de discipline de la Chambre. La première décision concernait le verdict de culpabilité rendu en mars 2019. La seconde était la décision sur la sanction rendue le 31 août 2020.
Culpabilité et sanction
Dans l’affaire Ouimet c. Falet, l’intimé avait été déclaré coupable de 39 infractions par le comité de discipline. Les 16 premiers chefs étaient reliés à des manquements à l’article 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants. Les gestes avaient eu lieu entre mai 2002 et décembre 2010 et concernaient des problèmes en lien avec l’analyse des besoins financiers des clients.
Les chefs 17 à 34 étaient reliés à des gestes proscrits par l’article 18 du Code de déontologie de la Chambre. Entre novembre 2008 et octobre 2010, l’intimé s’était placé en situation de conflit d’intérêts en prêtant des sommes à ses clients.
Enfin, à quatre reprises entre janvier 2005 et novembre 2012, l’intimé a fait signer en blanc divers documents à ses clients, ce qui contrevient à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (LDPSF).
Quelque 17 chefs ont été punis par des amendes dont les sommes totalisent 67 000 $. Les 22 autres chefs ont été sanctionnés par une réprimande.
En première instance
Le 23 septembre 2020, l’intimé a fait appel de deux jugements du comité devant la Cour du Québec, qui a entendu l’affaire le 8 juin 2021 avant de rendre son jugement moins de deux semaines plus tard.
La Cour du Québec a infirmé le jugement de culpabilité et la sanction pour les chefs 17 à 39 de la plainte.
Jean-Pierre Falet pratique comme conseiller financier depuis 1974. Sa clientèle était principalement composée de médecins. L’assurance salaire est un produit très important pour ces professionnels. Son cabinet a environ 30 millions de dollars (M$) de primes en vigueur au moment du procès.
L’intimé Falet invoque une erreur de droit commise par le comité concernant l’article 6 du Règlement et les exigences de consignation par écrit des renseignements et de conservation de l’analyse des besoins financiers (ABF). Le contenu de l’article 6 a été modifié en novembre 2013. Le tribunal rejette ce moyen d’appel et conclut que le tribunal n’a pas erré à cet égard.
Le juge Bourgeois estime que l’amende de 5 000 $ pour chacun des chefs 1 à 6 est très sévère en fonction de l’analyse faite par le comité de discipline. Aucune intention malhonnête n’a été relevée de la part de M. Falet. Ses clients n’ont subi aucune perte et n’ont rien à lui reprocher. Mais comme le procureur du représentant n’a pas soulevé cette question en appel, le tribunal ne peut conclure que ces sanctions sont manifestement déraisonnables.
Concernant le conflit d’intérêts, le juge Bourgeois estime par ailleurs que le comité de discipline a fait une erreur manifeste et déterminante en appliquant les principes de l’affaire Fontaine tranchée par le comité de discipline de la Chambre en 2016. Il infirme donc le jugement sur culpabilité concernant les chefs 17 à 34.
À propos des chefs 35 à 39 sur la signature en blanc de divers documents retrouvés dans les dossiers, le tribunal estime que dans la mesure où le représentant et son client sont d’accord avec cette façon de procéder, dans des cas très précis, cette pratique ne constitue pas une infraction de responsabilité stricte. Aucune preuve n’ayant été soumise concernant l’intégrité du représentant et le caractère malhonnête de ses activités, le juge Bourgeois infirme le jugement de culpabilité pour les chefs 35 à 39.
À la Cour d’appel
La Cour d’appel a entendu les requêtes le 9 février 2023. Le syndic Gilles Ouimet demandait que soient rétablis les verdicts de culpabilité et la sanction prononcés par le comité de discipline. De son côté, le représentant Falet demandait que l’acquittement soit aussi prononcé pour les chefs 1 à 16 de la plainte disciplinaire.
Dans son jugement du 24 août 2023, la Cour d’appel rétablit dans leur entièreté les deux décisions rendues par le comité de discipline de la Chambre. La juge Geneviève Marcotte a écrit l’arrêt au nom de ses collègues Jocelyn Rancourt et Frédéric Bachand. Le jugement compte 31 pages.
Le syndic plaide que le juge de la Cour du Québec a commis une erreur de droit en écartant la décision du comité à propos des chefs 17 à 34, selon lequel tout prêt accordé à un client contrevient à l’article 18 du Code de déontologie, et ce, quels qu’en soient le montant ou les circonstances.
Le syndic allègue aussi que le juge Bourgeois a erré en substituant son appréciation de la preuve à celle du comité pour conclure que les circonstances ne démontraient pas l’existence d’un conflit d’intérêts. Ce faisant, il n’a pas démontré la présence d’une erreur manifeste et déterminante alors qu’il n’a pas eu le bénéfice de la preuve administrée devant le comité.
La Cour d’appel donne raison au syndic sur ces deux moyens d’appel et rétablit aussi la sanction imposée pour ces infractions. La démonstration d’une intention coupable n’est généralement pas requise pour conclure à la commission d’une faute déontologique. Le concept de la responsabilité stricte est un emprunt au droit pénal.
Tous les manquements ne constituent pas une faute déontologique et ils doivent revêtir une certaine gravité pour être ainsi, indique-t-on au paragraphe 45. L’appréciation discrétionnaire de la preuve administrée permet au comité de conclure que le représentant s’est placé en situation de conflit d’intérêts, même si cette notion n’est pas définie à l’article 18 du Code de déontologie.
Après 13 jours d’audience, le comité a conclu que l’intimé était en conflit d’intérêts après avoir reconnu que ces prêts lui apportaient certains avantages. Les prêts visaient à faciliter le renouvellement de la police d’assurance et à fidéliser les clients. La Cour d’appel rappelle d’ailleurs que le comité n’a imposé qu’une réprimande pour les infractions reliées à des prêts de moins de 1 000 $.
Cinq autres chefs
La Cour d’appel rétablit aussi le verdict de culpabilité et la sanction imposée aux chefs 35 à 39. Le syndic rappelle à juste titre qu’il n’est pas nécessaire de prouver l’intention coupable de l’intimé pour conclure à la violation de cette obligation déontologique. Le comité conclut que la signature d’un document en blanc constitue une pratique « mauvaise et reprochable » et il explique en quoi la conduite de l’intimé a manqué de professionnalisme.
La juge Marcotte estime que la Cour du Québec a mal appliqué la norme de contrôle en infirmant la décision sur culpabilité à l’égard des chefs 35 à 39 en l’absence d’une erreur de droit. En l’absence d’argumentation pour soutenir la présence de quelque erreur de principe, la décision sur la sanction est aussi rétablie.
Une partie du jugement de la Cour d’appel porte sur les délais mis par l’intimé Falet pour soumettre son appel incident. La juge Marcotte estime que l’appelant Falet a justifié son retard et que ce délai n’a pas eu d’effet sur le déroulement de l’appel.
La Cour d’appel rejette cependant l’appel incident et maintient le jugement sur culpabilité imposé aux chefs 1 à 16, lequel a été maintenu par la Cour du Québec.