Une partie des coûts des contrats d’assurance qui couvrent les activités d’une flotte de transport hors du Canada peuvent être utilisés par la compagnie d’assurance comme fournitures détaxées. 

La Cour d’appel fédérale a rendu un jugement le 24 octobre dernier concernant un litige sur les crédits de taxe sur les intrants (CTI). Le jugement permettra aux assureurs de gérer leurs activités lorsque les clients sont actifs des deux côtés de la frontière canado-américaine. 

La Société d’assurance des entreprises Northbridge vient de gagner une manche dans son recours qui l’oppose à l’Agence du revenu du Canada (ARC). La Cour fédérale d’appel a renvoyé le litige à la Cour canadienne de l’impôt (CCI). 

La Cour d’appel fédérale a entendu l’affaire le 14 décembre 2022. Northbridge était représenté par trois avocats du cabinet juridique de la firme EY, David Douglas Robertson, Marie-Claude Marcil et Jasmine Jolin

Ce jugement de première instance remontait au 4 décembre 2020. La CCI avait rejeté l’appel de l’assureur qui contestait les avis de cotisation de l’Agence en lien avec les CTI. 

Dans un courriel, Me Marie-Claude Marcil indique que « la décision Northbridge est effectivement très importante pour la communauté puisque la décision de première instance avait semé un doute quant à l’interprétation du terme “risque” utilisé dans la Loi sur la taxe d’accise, notamment ».  

Depuis septembre 2023, Me Marcil est désormais associé du cabinet Fasken. Le Portail de l’assurance n’a pu obtenir de commentaires de la part de ses anciens collègues chez EY. 

En première instance 

En première instance, Northbridge contestait les cotisations établies par l’ARC pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2016. La CCI a plutôt donné raison à Revenu Canada. 

L’assureur, qui établit des polices d’assurance de parc automobile pour des sociétés de camionnage qui font rouler leurs véhicules tant au Canada qu’aux États-Unis, demandait des crédits de taxe sur les intrants (CTI) à l’égard de ses activités, en alléguant qu’une partie de ses fournitures était détaxée. 

Le ministre du Revenu national a refusé ces CTI au motif que toutes les fournitures de l’appelante étaient des fournitures exonérées. En pareil cas, l’Agence estime qu’il n’y a pas d’activités commerciales et l’entreprise n’a pas droit aux CTI. 

Dans le jugement de la CCI, on note que les parties conviennent que l’assureur fournit des services financiers et qu’une police d’assurance comporte un effet financier. 

Le juge David Graham explique ensuite la particularité d’une disposition de la Loi sur la taxe d’accise (LTA). À l’article 2 de la partie IX de l’annexe VI, on explique les fournitures d’assurances détaxées. La disposition qui s’applique est à l’alinéa d), où il est question des « risques qui sont habituellement situés à l’étranger ». 

Dans le dossier tranché par la CCI, l’assureur a le droit de demander des CTI à l’égard de la partie de la fourniture détaxée pour ces risques « habituellement situés à l’étranger ».

Le sens du terme « risques » 

S’ensuit une longue analyse textuelle sur l’interprétation des termes « risques » et « habituellement situés ». Le juge Graham conclut que le libellé de l’alinéa d) de l’article 2 est ambigu. « La façon dont je dois décider où les risques sont normalement ou généralement situés n’est pas évidente », écrivait le juge Graham au paragraphe 39 de la version traduite de la décision de décembre 2020. 

Selon l’assureur, la raison pour laquelle certains services financiers sont détaxés est de faire en sorte que les institutions financières canadiennes ne soient pas désavantagées lorsqu’elles entrent en concurrence avec des institutions financières étrangères pour effectuer ces fournitures. Northbridge estime que l’interprétation de l’ARC va à l’encontre de cet objectif, mais le juge Graham ne partage pas cet avis. 

L’assureur soutient également que le fait de lui exiger de classer chacune de ses polices selon son objet est un fardeau administratif. Le juge Graham estime plutôt que le fardeau imposé par l’article 2 est le même celui imposé à chaque inscrit par la LTA. Les inscrits doivent classer chaque bien ou service vendu comme imposable ou exonéré. 

Le tribunal conclut qu’il convient d’adopter une approche multifactorielle pour décider où l’objet est habituellement situé. Si la police assure plus d’un objet, toute répartition de la fourniture de cette police en partie exonérée et en partie détaxée doit se faire selon chacun des objets. 

S’il avait eu à analyser la preuve soumise par l’assureur, le juge Graham aurait tenu compte de la raison pour laquelle les véhicules sortaient du Canada. « Il me semble qu’un véhicule qui quitte le Canada pour prendre une livraison à Détroit et la livrer à Seattle a un lien de type différent avec les États-Unis qu’un véhicule qui ramasse une cargaison à Toronto pour la livrer à Calgary, mais qui passe par les États-Unis afin d’éviter le long trajet du côté nord du lac Supérieur », écrit le juge de première instance. 

L’assureur a effectué une analyse historique des indemnités payées. Il a déterminé que le tiers des paiements étaient reliés à des périls survenus aux États-Unis. Selon son interprétation de l’article 2, l’assureur soutenait que le tiers de ses fournitures étaient ainsi détaxées. « Il est impossible de déterminer où un péril est habituellement situé », indique le juge Graham. 

La preuve soumise ne permettait pas au juge de première instance de déterminer si la fourniture d’une police donnée était partiellement détaxée, ce qui lui suffit pour rejeter l’appel de l’assureur et donner raison à l’Agence. Le juge Graham conclut aussi que le terme « risques » désigne les véhicules eux-mêmes. 

En appel 

La Cour d’appel fédérale exprime son désaccord à l’égard de cette interprétation du terme « risques », laquelle devrait être faite plutôt avec la perspective de l’assureur. Le risque est le possible sinistre ou d’autres événements couverts et qui sont généralement situés à l’étranger. 

Comme les sinistres se déroulant aux États-Unis peuvent entraîner des indemnisations touchant des gens aux États-Unis pour compenser leurs dommages découlant d’un sinistre impliquant le camion assuré, cette activité est considérée comme un service exporté au sens des lois canadiennes sur les taxes. 

En conséquence, une partie des polices de Northbridge doit être considérée comme des fournitures détaxées à taux nul. Si cela n’a pas d’incidence sur la perception de la TPS, cela a des conséquences importances sur les CTI. 

Le juge Wyman Webb a rédigé la décision pour le trio de juges de la Cour fédérale d’appel. Il analyse les calculs de l’assureur visant à déterminer la prime reliée à ses contrats. Pour ce faire, Northbridge a réparti le coût des indemnisations en se basant sur l’historique des réclamations faites dans les provinces et les États américains où circulent des camions assurés par Northbridge. 

À cette fin, les 48 États américains, en excluant l’Alaska et Hawaï, ont été subdivisés en sept groupes basés sur leur historique de sinistres. Le Wyoming est seul dans le groupe des États où les pertes sont les plus basses. Dans le groupe des États où les réclamations sont les plus élevées, on trouve New York, le Massachusetts et le Texas. Le kilométrage parcouru dans les différentes juridictions permet d’établir le risque et la prime. 

Le tribunal doit aussi déterminer si Northbridge peut réclamer des CTI pour la TPS payée pour les activités de son siège social et ses frais généraux. 

La Cour suprême a déjà défini le risque en lien avec une couverture d’assurance comme étant un événement futur qui pouvait provoquer une perte. En conséquence, on ne peut distinguer le véhicule assuré du risque découlant de son usage.

Comme une partie des polices émises par l’assureur couvre des sinistres qui surviennent habituellement hors du Canada, on parle d’un service exporté. Cela est considéré comme une fourniture détaxée à taux nul. 

La police émise par l’assureur couvre la flotte du transporteur, et l’analyse du risque ne se limite pas aux seuls véhicules. Le juge Graham écrivait lui-même que, pour la suite de ses relations avec l’ARC, l’assureur devrait présenter ses calculs pour déterminer la portion des risques habituellement situés hors du Canada.

La CCI aurait dû permettre à l’assureur de faire sa démonstration, estime la Cour fédérale d’appel. Cette dernière renvoie donc les parties devant la CCI pour que cette preuve soit analysée. Le tribunal pourra ensuite déterminer si elle est pertinente à l’estimation des CTI qui peuvent être réclamés par l’assureur en vertu de l’article 141.02 de la LTA. 

Jointe par le Portail de l’assurance, la porte-parole de Corporation financière Northbridge, Ellen Brait, a refusé de commenter la décision de la Cour fédérale d’appel.