La Cour d’appel du Québec rejette les arguments invoqués par Services financiers Bertrand Lapointe (SFBL) dans le cadre de la poursuite intentée par Groupes financiers Claude Grefford (GFCG) et maintient le jugement rendu par la Cour supérieure.

Le Portail de l’assurance avait résumé cette affaire en août 2024. En avril 2007, M. Grefford avait cédé à M. Lapointe ses clients pour leurs besoins en matière de placement. À l’automne 2018, les parties n’ont plus qu’un client commun, en l’occurrence le Groupe Roxboro.

À cette époque, une nouvelle génération prend graduellement la relève au sein de la haute direction de Roxboro. L’entreprise veut améliorer son régime d’assurance collective et sollicite l’offre d’autres fournisseurs.

En octobre 2018, Roxboro informe le courtier Grefford que le contrat d’assurances collectives de l’entreprise allait désormais relever de SFBL. M. Grefford soutient qu’en acceptant de desservir Roxboro en assurance, M. Lapointe a contrevenu à ses obligations contractuelles.

Dans son recours déposé en janvier 2019, le cabinet Grefford réclame la compensation du préjudice subi pour la perte du client Roxboro en assurance collective, et il demande aussi une compensation pour l’arrêt du partage des commissions pour les services de placement offerts par Lapointe à Roxboro et à ses dirigeants.

Dans son jugement rendu le 12 août 2024, le juge Andres Garin, du district judiciaire de Beauharnois de la Cour supérieure, donnait raison à GFCG. La compensation finale est de 191 010 $. Le cabinet SFBL a soumis sa demande d’autorisation pour en appeler du jugement dès le mois de septembre 2024.

Le 28 janvier 2026, les parties ont été entendues par les juges Lori Renée Weitzman, Éric Hardy et Christian Immer. La Cour a siégé à nouveau le 30 janvier 2026 en l’absence des parties et l’arrêt rendu est le procès-verbal daté du même jour.

Le lien entre la faute et le dommage

Concernant le premier moyen d’appel, l’appelante fait valoir que même si elle n’avait pas contrevenu à l’entente contractuelle, Roxboro aurait selon elle cessé de faire affaire avec M. Grefford. Le juge de première instance a pourtant expliqué ses motifs aux paragraphes 165 à 173, fait valoir la Cour d’appel.

Le tribunal concluait que sans la contravention de M. Lapointe concernant la clause 1.1 de la convention, il était probable que M. Grefford « aurait conservé le portefeuille d’assurance de Roxboro ».

La Cour d’appel rappelle que le lien de causalité entre la faute reprochée à M. Lapointe et la perte de commissions subie par M. Grefford est une question de fait. Celle-ci est assujettie à la norme de l’erreur manifeste et déterminante.

« Or, l’appelante fait défaut de pointer une erreur qui puisse être qualifiée ainsi. Le juge analyse la preuve de façon minutieuse et la Cour ne voit aucune raison d’intervenir. » Le procureur de SFBL demande à la Cour d’appel de faire sa propre analyse de la preuve, ce qu’elle ne peut faire sans la démonstration d’une telle erreur.

Clause de non-concurrence

Le second moyen d’appel concerne l’absence de limite territoriale ou temporelle à la clause de non-concurrence de l’entente entre les deux cabinets. L’appelante note que le juge a déterminé qu’il est impossible d’identifier les clients ciblés par la clause 7 du contrat et que cette clause est invalide. Celle-ci traite de tous les clients de GFCG, même ceux non cédés.

SFBL estime que le jugement de première instance aurait dû appliquer le même raisonnement pour la clause 1.1, qui touche les clients cédés dans l’entente. La Cour d’appel rejette également ce moyen d’appel en précisant que les termes employés par le tribunal au paragraphe 117 « ne prêtent pas flanc à la critique ».

À propos de la clause 1.1, le juge rappelait que la délimitation territoriale n’était pas requise si l’application de la clause pouvait être circonscrite. Au paragraphe 117, le tribunal indiquait : « Contrairement à l’article 7 de la convention, la clientèle visée n’inclut pas des clients potentiels inconnus de Lapointe. »

La bonne foi

La Cour supérieure avait établi que Lapointe n’avait pas respecté les exigences de la bonne foi en n’informant pas Grefford des intentions du Groupe Roxboro. La même exigence de bonne foi n’a pas été respectée dans le cadre du contrat de cession de la clientèle, indiquait le tribunal.

« La réponse donnée aux deux premiers moyens d’appel scelle le sort de ce pourvoi », rétorque la Cour d’appel en ne se prononçant pas sur les deux derniers moyens d’appel soulevés par Lapointe.

« Sans souscrire totalement à l’analyse du juge sous tous ses volets, la Cour est d’avis que celle faisant l’objet des deux premiers moyens d’appel n’est entachée d’aucune erreur révisable. » Les frais de justice sont payables par l’appelante.