La clause de non-concurrence n’ayant pas été respectée, l’un des associés de la franchise de la firme de restauration après sinistre devra verser 30 000 $ à cette dernière.
Le 15 janvier dernier à Québec, le juge Clément Samson de la Cour supérieure du Québec a entendu la présentation du Groupe Urgence Sinistre GUS, la demanderesse dans ce litige qui l’oppose à Transport Daniel Ruest (2005) et Daniel Ruest, les parties défenderesses. Comme celles-ci n’ont pas été en mesure de trouver un nouvel avocat dans les délais, la preuve a été administrée par défaut par la demanderesse.
Le 15 février 2017, la demanderesse a signé un contrat de franchise avec la compagnie 9356-5109 Québec inc. Par cette entente, le franchiseur donne accès aux assureurs à son franchisé grâce à sa notoriété et à l’encadrement des activités.
En échange, le franchisé verse un pourcentage des revenus encaissés des assureurs à la suite des interventions après sinistre. M. Ruest et son associé, Keven Soucy, sont personnellement intervenus pour cautionner les obligations du franchisé. Le contrat a pris fin par la signature d’un autre contrat de franchise le 15 février 2022.
La demanderesse réclame des dommages découlant du non-respect de la clause de non-concurrence contenue au contrat de franchise. Le présent recours a été déposé le 22 avril 2024. En raison des règles qui limite la prescription à trois ans, GUS poursuit les défendeurs pour des dommages allant du 22 avril 2021 au 15 février 2022.
Dans son jugement rendu le 19 janvier 2026, le tribunal précise que la demanderesse se désiste des conclusions qu’elle recherchait dans une demande d’injonction.
La bonne foi
Dans son témoignage, le président de GUS, François Hétu, explique le rôle du franchiseur et de la nécessité de la clause de non-concurrence. Celle-ci doit être raisonnable quant à l’objet, sa durée et le territoire visé. Les relations entre les parties reposent sur la bonne foi du franchisé, souligne le tribunal.
Le contrat de franchise est assorti d’une clause de non-concurrence qui prévoit que le franchisé ne peut tenir les mêmes activités sur le territoire régional de Rimouski, défini sur une carte jointe au contrat. La clause se poursuit durant les deux années suivant l’expiration du contrat. En cas de contravention, le contrat prévoit une pénalité de 200 $ par jour.
Les deux associés dans la compagnie qui exploite la franchise ont des tâches distinctes. M. Soucy est responsable des opérations de nettoyage après sinistre, tandis que M. Ruest s’occupe des travaux de rénovation ou de reconstruction après sinistre.
Les revenus touchés pour les travaux de nettoyage ont été dévoilés à la demanderesse comme le prévoit le contrat de franchise et les redevances ont été payées. Par contre, des contrats de construction ou de rénovation après sinistre ont été découverts par la demanderesse.
Selon la preuve déposée, le stratagème mis en place par M. Ruest lui aurait permis d’éviter de verser des redevances sur les sommes reçues pour des travaux de construction après sinistre. « Avec le temps et la contribution de M. Soucy, la demanderesse a réalisé qu’il s’agissait d’une façon de faire illégale mise en place par M. Ruest, indique le tribunal. À cause du stratagème, il est difficile d’établir combien de contrats ont été réalisés à l’insu de la demanderesse. »
La preuve ne permet pas d’établir un seul contrat pendant la période visée par la demande, mais il s’en trouve avant et après cette même période, précise le juge Samson.
200 $ par jour
En l’absence du défendeur à l’audience et en vertu des contrats cachés qui ont été mis en preuve, le tribunal présume que l’entreprise de construction du défendeur a bénéficié de contrats grâce à la bannière de la demanderesse durant la période non prescrite.
Le tribunal use de sa discrétion et détermine que, durant cette période de 10 mois allant d’avril 2021 à février 2022, la contravention à la clause de non-concurrence s’est faite pendant la moitié du temps, soit 150 jours.
Les parties défenderesses sont donc condamnées solidairement à verser une somme de 30 000 $ à la demanderesse, avec intérêt et l’indemnité additionnelle depuis l’assignation, en plus des frais de justice.
Les recherches menées par le Portail de l’assurance au Registraire des entreprises du Québec montrent que la compagnie 9356-5109 Québec a produit sa dernière déclaration annuelle le 5 octobre 2022. Par ailleurs, selon le registre des détenteurs de licences de la Régie du Bâtiment du Québec (RBQ), cette même entreprise n’a plus de licence d’entrepreneur en construction depuis avril 2024. Daniel Ruest détient toujours un permis valide comme entrepreneur auprès de la RBQ.
Dans une publication sur les réseaux sociaux faite le 9 septembre 2024, Groupe Urgence Sinistre Gus annonçait que Keven Soucy devenait le nouveau dirigeant de la succursale exploitée sous le nom de GUS Rimouski. L’entreprise unifiait ainsi l’équipe de la compagnie qui faisait affaire sous le nom de Nettoyage et Sinistre J.F. avec celle d’un autre entrepreneur de la région, Nettoyage & Construction Roger-Yves Soucy.
Joint par le Portail de l’assurance, le procureur de la demanderesse, Me Guillaume Demers, confirme que la clause de non-concurrence était en vigueur durant la période de validité du contrat entre le franchiseur et le franchisé.