Le 27 novembre dernier, la Cour supérieure a tranché un litige dans un dossier d’assurance invalidité. Le demandeur n’était pas admissible à l’assurance au moment de son invalidité, selon l’assureur, et le tribunal lui a donné raison.

La juge Carole Therrien, du district judiciaire de Gatineau, a rejeté la demande d’un peintre, dont les initiales sont D.L., qui s’était fait refuser des prestations d’assurance invalidité par Financière Manuvie, qui était liée par contrat avec son employeur via son régime collectif.

Le tribunal a été appelé à trancher au mérite la question de l’admissibilité aux prestations.

Les admissions 

D.L. était à l’emploi de l’entreprise depuis 2008 et y occupait les fonctions de peintre. L’employeur avait souscrit un régime collectif auprès de l’assureur. 

D.L. a été mis à pied temporairement le 22 octobre 2016. Jusqu’en avril 2017, il travaille à heures réduites pour l’employeur, soit moins de 20 heures par semaine, et reçoit des prestations d’assurance-emploi pour les heures non travaillées. Durant cette période, le peintre a payé des primes d’assurance collective. 

Le 6 avril 2017, D.L. cesse de fournir sa prestation de travail. Il transmet un certificat médical le 21 juin 2017.

Dans sa déclaration soumise au promoteur du régime le 26 septembre 2017, l’employeur indique la date du 21 octobre 2016 comme dernier jour de travail.

Le 5 octobre 2017, l’assureur informe le demandeur qu’il n’est pas admissible aux prestations. En septembre 2018, l’employeur informe D.L. qu’il cesse de payer ses primes d’assurance collective. 

Les clauses du contrat 

L’assureur allègue que le 6 avril 2017, au moment de son invalidité, D.L. n’est pas admissible parce qu’il ne répond pas à la définition d’employé contenue dans la police. Celle-ci comporte une clause indiquant que l’horaire normal de travail doit être d’au moins 20 heures par semaine pendant un an, y compris les vacances rémunérées. 

Les relevés fournis par l’employeur montrent qu’à partir du 5 novembre 2017, moment où il a été rappelé au travail, D.L. a fourni une prestation de travail variant de 8 à 37 heures par période de paie de deux semaines, soit moins que les 20 heures/semaine exigées par la police. 

Au moment de son invalidité, le tribunal indique que D.L. « n’était pas de retour à son poste permanent à temps complet, mais demeurait au sens de la police en mise à pied indéterminée depuis octobre 2016 ». 

Le jugement cite les clauses du contrat qui prévoit le cas où il y a eu cessation d’emploi ou mise à pied indéterminée. Le demandeur était admissible aux prestations au moment de la mise à pied temporaire, il ne l’est plus au moment de l’invalidité. « Le travail régulier et continu réfère spécifiquement à la notion de travail à temps plein, laquelle ramène au minimum de 20 heures par semaine. » 

Certains volets du régime d’assurance étaient maintenus en vigueur pour une période de quatre mois (120 jours) suivant la mise à pied temporaire, et l’échéance était le 23 janvier 2017, soit plusieurs semaines avant son invalidité. De plus, l’invalidité est expressément exclue des garanties durant une mise à pied. 

Le tribunal ajoute que peu importe l’angle d’analyse, la police prévoit sans nuance qu’elle prend fin à la date où l’employé cesse d’être au travail de façon régulière et continue.

L’horaire du demandeur ne rencontrait pas ce paramètre depuis 24 semaines au moment de l’invalidité. La preuve ne permet pas d’établir la date prévue du retour à son poste régulier ou qu’une date était déterminée. 

Comme le demandeur D.L. n’était pas admissible à l’assurance au moment de son invalidité, et que celle-ci n’était plus en vigueur, les indemnités ne sont pas payables.