Les sociétés d’assurance qui défendent la société Asbestos Corporation Limitée (ACL) ont obtenu en mai 2025 un délai qui leur permet de présenter un plan d’arrangement aux créanciers, principalement les victimes des pathologies causées par l’amiante. La Cour d’appel du Québec a dû intervenir récemment dans ce dossier. 

Un groupe de requérants mené par le syndic Charles Forman échoue dans sa tentative de faire infirmer un jugement rendu par la Cour supérieure du Québec en juillet dernier. Ce jugement a pour effet de prolonger la suspension des procédures dans l’ordonnance initiale rendue le 6 mai 2025, en application de la Loi sur les arrangements avec les créanciers (LACC). 

Dans sa décision livrée le 3 octobre dernier, la juge Suzanne Gagné de la Cour d’appel rejette la requête soumise par le syndic Forman et plusieurs autres cabinets juridiques ayant déposé des actions collectives aux États-Unis contre le producteur d’amiante. 

Outre la firme ACL qui exploitait plusieurs mines dans la région de Thetford Mines, les assureurs qui sont intimés dans ces poursuites sont Certain Underwriters at Lloyd's, London Tenecom Ltd, The Ocean Marine Insurance Company Ltd, NRG Victory Reinsurance Ltd et The Scottish Lion Insurance Company Ltd. Ces assureurs sont regroupés sous l’acronyme CLMI en tant que codemanderesses du plan d’arrangement. 

La firme Raymond Chabot inc. est mise en cause à titre de contrôleur de la faillite de l’exploitant minier. 

Pour résumer la procédure, la juge Gagné reprend le résumé fait par son collègue Jean-François Émond de la Cour supérieure. Ce dernier a entendu les arguments des parties les 17 et 18 juin 2025 dans le cadre du plan d’arrangement soumis par la débitrice, ACL, et CLMI. Son jugement est daté du 30 juillet 2025.

ACL a exploité des mines d’amiante dans les années 1980 et 1990. Depuis la fermeture des installations, la société a été l’objet de plus de 6 000 poursuites de la part de personnes se disant victimes de pathologies causées par l’exposition à la fibre d’amiante. Ces victimes lui réclament, de même qu’à d’autres sociétés qui ont transformé, fabriqué ou vendu des biens incluant des fibres d’amiante, quelque 400 millions de dollars américains (M$ US) en dommages. 

Les assureurs CLMI couvrent la responsabilité civile et celle de son ancien actionnaire, General Dynamic Ltd (GDL). ACL et CLMI se prévalent de la LACC afin de présenter un plan d’arrangement aux créanciers. Les opposants sont intervenus par l’entremise de sept bureaux d’avocats qui les représentent aux États-Unis et qui contestent la prolongation de l’ordonnance initiale. Ces opposants soutiennent qu’une ordonnance de suspension des procédures en vertu de la LACC ne peut être étendue aux assureurs d’une débitrice.

Longues procédures 

ACL et les assureurs CLMI rappellent que 98 % des réclamants ont entrepris leur recours il y a plus de 20 ans et que ceux-ci n’ont toujours pas abouti. Les codemanderesses allèguent que la suspension des procédures leur laisse le temps de présenter un plan d’arrangement acceptable qui sera soumis à leur approbation. Ceux-ci auront la prérogative de refuser le plan d’arrangement. Selon le contrôleur, ce plan pourrait être soumis dans un délai de 18 mois, soit avant la fin de 2026. 

En première instance, le juge Émond conclut qu’ACL a amplement démontré qu’elle satisfait aux critères et que l’ordonnance de suspension est opportune, ce qui n’est pas contesté par les opposants. Ceux-ci demandent au tribunal de lever la suspension seulement à l’égard des assureurs CLMI et d’exclure les produits d’assurance des biens visés par la suspension. 

Le juge Émond ajoute que « l’implication et la participation financière de CLMI sont rationnellement liées et nécessaires à la réalisation du plan qu’ACL souhaite présenter ». Sans cette ordonnance de suspension, les procédures engagées en vertu de la LACC sont vouées à l’échec. 

Les assureurs CLMI ont déjà pris l’engagement de financer le processus de réorganisation au moyen d’un financement temporaire de 20 M$ US. Les créanciers auront l’occasion, à plusieurs étapes du déroulement des procédures, de se faire entendre par le tribunal, note le juge de première instance. 

L’ordonnance prolongée concerne également les tiers solvables que sont GDL et Resolute, qui est le prolongement de Certain Underwriters at Lloyd’s qui gère et administre les polices d’assurance des Lloyd’s aux États-Unis. 

Appel des opposants 

Les requérants en appel allèguent que le juge de première instance a erré en droit. Selon eux, il existe un principe fondamental voulant que le droit d’action des tiers lésés à l’encontre des assureurs en responsabilité est distinct et substantiel et qu’il subsiste malgré l’insolvabilité de l’assuré. 

Les opposants à l’ordonnance de suspension ajoutent que le juge Émond a exercé sa discrétion de manière déraisonnable de deux manières en appliquant l’article 11 de la LACC. Premièrement, il a appliqué une version escamotée du « test de Metcalfe » pour traiter de la suspension des procédures, alors que ce test a été conçu pour traiter des quittances. Deuxièmement, le juge n’a pas tenu compte d’éléments de preuve importants. 

Les motifs 

La permission d’en appeler d’un jugement rendu en fonction de la LACC est régie par quatre critères très sévères, rappelle la juge Gagné en citant une décision de la Cour d’appel rendue en 2021. Or, elle estime que la demande ne permet pas d’atteindre les exigences des deux premiers critères, soit : 

  • le point soulevé en appel est pertinent pour la pratique;
  • le point soulevé est pertinent pour l’action elle-même.

Dans l’arrangement relatif à la faillite du transporteur ferroviaire Montreal Maine and Atlantic (MMA) à la suite de la tragédie de Lac-Mégantic en juillet 2013, la compagnie d’assurance avait rapidement annoncé qu’elle déposerait le montant de la couverture d’assurance.

Dans le présent dossier, la preuve ne permet pas de conclure que la couverture d’assurance est insuffisante pour indemniser tous les réclamants. Éventuellement, les preuves des réclamations seront déposées tout comme le plan d’arrangement, lequel comprendra la participation de CLMI.

Les créanciers pourront alors voter et le juge au dossier pourra décider si le plan proposé est juste, équitable et acceptable. À l’étape de la suspension des procédures, « la question en jeu paraît prématurée » et le premier critère ci-dessus mentionné n’est pas atteint. 

Les requérants sont d’avis que la question du droit d’action des tiers lésés contre l’assureur, comme prévu à l’article 2501 du Code civil du Québec, se posera tout au long des procédures et qu’elle revêt une importance cruciale dans ce dossier. 

L’argument ne suffit pas à convaincre la juge Gagné. Il n’y a aucun recours pendant au Québec. La question en lien avec l’article 2501 « paraît désincarnée des faits du dossier », écrit-elle. 

L’ordonnance de suspension des procédures a été renouvelée le 4 septembre 2025 et devra l’être de nouveau d’ici au 15 décembre 2025. Chaque renouvellement doit être approuvé par le juge qui surveille la procédure. Pour ce faire, il évalue la progression du dossier à la lumière des rapports du contrôleur.

« La suspension ainsi balisée servira à réaliser l’objectif annoncé », soit de proposer un plan d’arrangement dans un délai de 18 mois pour régler de manière globale des litiges qui perdurent depuis 20 ans, conclut la juge Gagné en rejetant la demande de permission d’en appeler. 

Aux États-Unis 

Plus tôt en 2025, la Cour supérieure avait été appelée à évaluer les impacts de deux jugements rendus par un tribunal de la Caroline du Sud en juillet 2023, lesquels forçaient la production de documents et l’interrogatoire d’un représentant d’ACL. En cas de refus d’obtempérer, la société serait déclarée coupable d’outrage au tribunal. ACL a refusé de transmettre les pièces en invoquant la Loi sur la direction d’entreprise, qui s’applique au Québec et à laquelle elle est assujettie.

Devant ce refus, le 8 septembre 2023, le même tribunal a nommé un séquestre, l’avocat Peter Protopapas, et lui a conféré des pouvoirs extraordinaires, dont ceux d’administrer les polices d’assurance couvrant ACL. Cette société ne peut alors plus gérer elle-même les réclamations qui lui sont adressées aux États-Unis, « ce qui la met dans une situation précaire et extraordinairement difficile », indique le juge Émond dans son jugement du 30 juillet 2025. 

Le syndic Forman est responsable de gérer la faillite de National Service Industries (NSI). Il utilise ce jugement de la Caroline du Sud pour intenter son action dans laquelle il réclame la somme de 151 M$ US à ACL. D’autres jugements de même nature sont imposés à la société de Thetford Mines devant la Cour supérieure de l’État de Washington et devant la Cour supérieure du comté de Los Angeles.

Devant cette avalanche de procédures « et de condamnations démesurées », ACL et les assureurs CLMI décident de se prévaloir ensemble de la LACC et du chapitre 15 du U.S. Bankruptcy Code. Le 19 mai 2025, la Cour des faillites des États-Unis fait droit à cette demande de façon intérimaire et suspend les recours des créanciers d’ACL, CLMI, GDL et Resolute jusqu’en août 2025. 

En appliquant le test de l’affaire Metcalfe, le juge Émond rappelle que « l’ordonnance de suspension ne revêt aucun caractère définitif et n’emporte aucune conséquence sur les droits substantifs des créanciers, si ce n’est un délai d’attente ». 

Les tiers solvables que sont les assureurs CLMI jouent un rôle essentiel dans la restructuration de la débitrice. Leur participation permettra le dépôt d’un plan d’arrangement et leur contribution contribuera de façon tangible et concrète à réaliser à ce plan dont les créanciers pourront bénéficier. 

Les opposants ont même tenté de remettre en question le lieu principal d’affaire d’ACL, ou Center of Main Interest (COMI), en faisant valoir qu’il se situait aux États-Unis. Les seuls actifs d’ACL, souligne la Cour supérieure, sont les sites miniers qui se trouvent au Québec. Personne n’oserait investir dans ces installations dans le contexte juridique actuel, souligne le juge Émond. 

Le 29 octobre 2025, le juge Martin Glenn, de la Cour des faillites à New York, a déterminé que le lieu principal d’affaires d’ACL est bel et bien situé au Canada.