Les avocats du cabinet Lavery, Jonathan Lacoste-Jobin et Bernard Larocque, ont présenté 13 jugements qui ont eu une incidence sur la jurisprudence lors de la Revue annuelle de la jurisprudence 2017 en droit des assurances.

1. Loi sur l’assurance automobile
a. Godbout c. Pagé, 2017 CSC 18

Thérèse Godbout et Gilles Gargantiel ont tous deux été victimes de deux accidents automobiles distincts. Ils allèguent avoir subi un préjudice supplémentaire en raison de fautes imputables à des tiers. Mme Godbout a entrepris un recours pour responsabilité civile contre le personnel médical l’ayant soigné et M. Gargantiel contre les agents de la Sureté du Québec qui auraient fait preuve de négligence selon lui. Les deux demandeurs ont reçu une indemnisation de la part de la Société de l’assurance automobile du Québec (S.A.A.Q).

Le recours des demandeurs est rejeté comme la Loi sur l’assurance automobile accorde une immunité civile à l’égard du préjudice causé par un accident d’automobile. En encaissant l’indemnité de la S. A.A.Q, les demandeurs renonçaient donc à des recours civils, incluant dans ce cas-ci, les policiers et le personnel médical.

2. Nullité ab initio d’une police d’assurance
a. Lavallée c. La Compagnie d’assurances Élite, 2017 QCCA 220

Gilles Lavallée a acheté un véhicule récréatif qu’il assure quelques mois plus tard pour 140 000 $ chez Élite. L’année suivante, le véhicule prend feu et est complètement détruit. Au moment de la soumission d’assurance, M. Lavallée ne révèle pas que le véhicule récréatif avait été acheté dans un encan aux États-Unis pour 60 000 $ US et qu’au moment de l’achat, le véhicule devait recevoir des réparations de 113 000 $ US.

Le tribunal a jugé que le demandeur a fait preuve de mauvaise foi en complotant pour soutirer à l’assureur le montant d’assurance et que c’était sa responsabilité de fournir les informations aux assureurs au moment de la soumission.


b. El-Ferekh c. Intact compagnie d’assurance, 2017 QCCS 4077

Steven El-Ferekh achète un immeuble, mais c’est son frère Robbie El-Ferekh (à titre de prête-nom) qui officialise l’achat. Au moment de la souscription d’assurance habitation, Steven se fait passer pour Robbie et répond aux questions du courtier. Le logement prend feu en novembre 2012.

L’action judiciaire de l’assuré est rejetée, car un prête-nom ne présente aucun intérêt assurable. Le contrat d’assurance est donc nul. L’enquête a également démontré que de fausses déclarations sur l’usage de l’immeuble ont été faites lors de la souscription du risque.


c. Intact Assurance c. Ville de Montréal, 2017 QCCS 3062

Les assurés de la demanderesse Intact Assurance ont subi des dommages suite à l’incendie de leur immeuble. Intact a intenté une action subrogatoire contre une entreprise ayant effectué des opérations de dégel de la tuyauterie du réseau d’aqueduc de la Ville de Montréal. Intact allègue que ces travaux ont été la cause de l’incendie. La compagnie poursuit également l’assureur de responsabilité civile de l’entreprise qui présente une demande en irrecevabilité invoquant l’absence d’intérêt à agir d’Intact en raison de la nullité ab initio de la police d’assurance de l’entreprise.

La preuve de l’annulation ab initio de la police d’assurance n’a pas pu se faire au stade préliminaire, en conséquence, la demande en irrecevabilité ne peut est prématurée. Le tribunal a appliqué les principes de prudence avant de rejeter une action au stade préliminaire.

3. Obligation de divulgation de risques
a. Groupe Anderson inc. c. Euler Hermes Canada 2017 QCCS. 4509, en
appel. Requête en rejet d’appel rejetée 2017 QCCA 1951.

La demanderesse, Groupe Anderson inc., a bénéficié d’une police d’assurance crédit auprès d’Euler Hermes Canada. Cette première a fourni des pièces à une mise en cause, qui n’a pas entièrement payé les montants dus. Or, l’assureur crédit a ainsi refusé d’indemniser son assuré, car celui-ci a omis de déclarer des circonstances de nature à influencer l’assureur dans son appréciation du risque ou de la prime applicable. Les difficultés d’affaire de l’assuré n’avaient pas été déclarées.

Le Tribunal a stipulé que c’était à l’assureur de faire la démonstration de l’existence d’un lien de pertinence entre l’objet de la fausse déclaration ou de la réticence et l’appréciation du risque. Comme l’assureur a maintenu une position de négation de couverture malgré les informations obtenues subséquemment, il a été condamné à rembourse rune partie des honoraires extrajudiciaires déboursés par l’assuré.

4. Avis de sinistre
a. R.C.M. Modulaire inc. c. Royal & Sun Alliance du Canada, société
d’assurances, 2017 QCCS 1850.

R.C.M. Modulaire fabrique des bâtiments d’habitation modulaire et lors d’un long transport, la pellicule de protection de nombreux modules a été endommagée. Exposés aux intempéries, des cernes d’eau sont présents sur certains modules et des traces de moisissures ont été découvertes. Des réparations sont faites, mais aucun avis n’est donné à l’assureur à ce moment. L’avis est fait quelques mois plus tard seulement.

RSA Caanda invoque l’article 2470 du Code civil du Québec et nie la couverture pour cause de dénonciation tardive. Selon l’article de loi, l’assuré aurait dû aviser son assureur dès qu’il a pris connaissance du sinistre. Le recours a donc été rejeté.

5. Couverture d’assurance pour fraude vs. Vol
a. 6916643 Canada inc. c. Intact, compagnie d’assurance, 2017 QCCA 660.

L’entreprise 6916643 Canada inc. a été victime d’une fraude lors d’une vente de biens sur la foi d’un chèque certifié falsifié. Elle invoque que la fraude dont elle a été victime équivaut à un vol et réclame la valeur des biens à son assureur.

Le juge de première instance a conclu que la fraude ne constitue pas un vol au sens de la police d’assurance et qu’il ne s’agit pas de dommage physique, mais bien de perde de recouvrement en raison d’un subterfuge. Le juge a refusé la permission d’en appeler.

6. Exclusion pour actes criminels
a. Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance vie c. Émond,
2017 CSC 19.

Un motocycliste est décédé lors d’une poursuite policière à haute vitesse. Les héritiers ont réclamé le versement de la prestation prévue au contrat d’assurance-vie détenu chez Desjardins Sécurité financière. Toutefois, l’assureur invoque une clause d’exclusion générale prétextant qu’aucune prestation n’est payée par l’assureur lorsque l’accident survient alors que l’assuré participe à un acte criminel.

Le tribunal a conclu que selon l’Article 2402 du Code civil du Québec, une exclusion générale vise uniquement les actes criminels exclusivement punissables et non les infractions hybrides. L’assureur doit donc verser l’indemnité.  

7. Obligation de minimiser les dommages
a. 9124-4541 Québec inc. c. Intact, compagnie d’assurance, 2017 QCCA 40.

L’assuré, 9124-4541 Québec inc., a été victime d’un incendie dans son usine de transformation de volaille. Les ouvertures effectuées par les pompiers n’ont été refermées qu’un mois après le sinistre, malgré les recommandations de l’expert en sinistre de l’assureur, Intact Assurance. L’assurée a reçu près de 800 000 $ d’indemnisation, mais poursuit l’assureur afin de demander une indemnité supplémentaire de plus de 8 millions de dollars reliée à la perte de revenus ainsi qu’aux dommages aux bâtiments et aux équipements de l’usine.

Le Tribunal reconnait que l’assurée n’a pas agi de manière prudente en ne minimisant pas ses dommages ce qui va à l’encontre de ses obligations contenues tant dans la police d’assurance que dans le Code civil du Québec. La Cour d’appel conclut donc que les dommages aux équipements ont été causés par l’omission de l’assurée d’effectuer les travaux d’urgence en temps opportun.

8. Calcul de l’indemnité d’assurance
a. Gestion Ignièce inc. c. Les Souscripteurs du Lloyd’s, 2017 QCCS 1410.

Un immeuble a été acheté au prix de 650 000 $ pour but d’en faire une résidence pour personnes retraitées autonomes par l’entreprise Gestion Ignièce. La police d’assurance s’élève à 1 825 000 $ et le rapport d’évaluation de la valeur de remplacement du bâtiment à 1 844 345 $. En 2012, un incendie ravage l’immeuble. L’assurée demande à son assureur, Les Souscripteurs du Lloyd’s, qu’il soit ordonné à ses assureurs de reconstruire l’immeuble ou qu’ils soient condamnés avec le courtier d’assurance à lui payer le montant du cout de reconstruction de l’immeuble en valeur à neuf, sans limites de prix (environ 4,6 millions de dollars).

Le Tribunal démontre toutefois qu’il y a absence de faute des courtiers en assurances puisque le courtier a rempli son obligation de moyen et a informé adéquatement sa cliente quant au choix de la police. Comme l’assurée n’a pas montré son intention de reconstruire le bâtiment (absence de permis de construction, entre autres). Ainsi, le bâtiment doit être indemnisé en valeur de remplacement dépréciée. 

9. Pluralité d’assurances
a. Coop Fédérée c. Compagnie d’assurances générales Co-Operators, 2016
QCCS 6302, en appel. Requête en rejet d’appel rejeté 2017 QCCA 575.

Coop Fédérée a été victime d’un stratagème de harponnage qui se solde par un virement frauduleux de près 5 millions de dollars. Il détenait deux polices d’assurance de biens, l’une avec Co-Operators (souscrit pour une limite de garantie de 15 millions de dollars) et l’autre avec Liberty (visant la fraude et le détournement pour une limite de 1 million de dollar). Liberty indemnise l’assuré jusqu’à limite d’assurance. Co-operators a nié la couverture, car la compagnie est d’avis que Liberty était une police spécifique et était, dans ce cas-ci, l’assurance de première ligne. Liberty a aussi intenté un recours contre Co-operators, cherchant à être remboursé en partie pour la perte subie.

Le Tribunal a conclut qu’il y avait pluralité d’assurance. Ainsi, les deux assureurs doivent se partager l’indemnité en fonction de la théorie fondée sur la responsabilité maximale. Ce qui veut dire que la contribution de chaque assureur est proportionnelle à sa limite d’assurance.

10. Obligation de défendre
a. Syndicat Lofts Wilson c. 1061 St-Alexandre, 2017 QCCS 5988.

Syndicat Lofts Wilson a agi à titre d’entrepreneur général pour la rénovation d’un immeuble. Après les travaux, une liste de déficiences est établie et l’assuré demande aux sous-traitants d’exécuter les travaux requis. Le propriétaire de l’immeuble, 1061 St-Alexandre, insatisfait des travaux, a déposé une demande introductive d’instance en dommages contre l’assuré et divers codéfendeurs. L’assuré a présenté une demande en vue de forcer son assureur à prendre sa défense. L’assureur a refusé d’assumer la défense en alléguant que la réclamation ne constitue pas un sinistre ayant causé des dommages matériels au sens de la police. Selon lui, seuls les dommages découlant de la fissuration et de l’écroulement de dalles de béton sont couverts.

Le Tribunal conclut que les dommages réclamés par la partie demanderesse correspondent aux couts de correction des déficiences et non-conformités alléguées. Or, l’assuré ne bénéficie pas d’une garantie d’assurance pour une réclamation qui porte uniquement sur les couts engendrés par la mauvaise exécution de travaux, alors qu’aucun sinistre n’est survenu. Ainsi, seuls les dommages découlant de la fissuration et de l’écroulement de dalles de béton entrainent l’obligation pour l’assureur d’assumer la défense de son assuré.

11. Communication de documents
a. Chubb Insurance Company of Canada c. Domtar inc., 2017 QCCA 1004

Domtar a acheté les actions de Weston dans une compagnie et est poursuivie par ce dernier concernant l’application d’une clause d’ajustement de prix prévue au contrat d’achat d’action. Les parties ont entamé une médiation et Domtar a invité son assureur, Chubb, à y participer. Ce dernier décline l’invitation. Après le règlement de l’action, Domtar a poursuit ses assureurs primaire et excédentaire pour réclamer la somme déboursée dans le cadre de la médiation ainsi que les frais de défense encourus. Les assureurs ont demandé à obtenir les documents, correspondances et opinions légales. Domtar a refusé en invoquant le secret professionnel.

La Cour d’appel est d’avis que l’assurée a renoncé au secret professionnel puisque la nature même de la réclamation commande la divulgation des documents en cause. Ainsi, l’assureur est en droit de connaitre la teneur des avis juridiques reçus par Domtar relativement aux risques de poursuite de Weston. L’invitation à participer à la médiation entraine nécessairement une renonciation au secret professionnel. De plus, comme le litige est terminé, le privilège ne tient plus. La Cour d’appel déclare que les informations génériques devront donc être transmises.