Le ministre des Finances du Québec Carlos Leitao a décidé de trancher sur le statut du courtier. Ceux qui désirent se présenter comme courtier devront désormais présenter à leurs clients les produits d’au moins quatre assureurs n’appartenant pas au même groupe financier.

Cette décision survient alors que le courtage est en plein débat autour de sa définition, initiée par la consultation entourant la règle d’actionnariat des 20 % que peut détenir un assureur dans un cabinet de courtage.

Le gouvernement modifiera l’article 244 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers pour inclure le nombre de quatre assureurs. Auparavant, cet article faisait mention de plusieurs assureurs. La nouvelle mouture de l’article 244 modifié par le projet de loi 150 indiquera aussi que :

« Dans le cas où le courtier n’est plus en mesure de présenter à ses clients les produits d’assurance d’au moins quatre assureurs par proposition, il doit conserver les renseignements lui permettant de faire la preuve qu’il a fait tous les efforts pour se conformer aux dispositions du premier alinéa. Il peut alors continuer à offrir ces produits d’assurance. »

Inscription à titre d’agence ou de cabinet

Le gouvernement va plus loin avec le projet de loi 150, déposé hier après-midi. Il indique que les cabinets devront s’inscrire à titre d’agence ou de cabinet de courtage. Il interdira l’inscription en tant que cabinet de courtage si une institution financière, un groupe financier ou une personne morale qui leur est affiliée détient une participation notable dans les décisions ou les capitaux propres de ce cabinet.

Comment le gouvernement définit-il le concept de « participation notable » ? Il l’explicitera en modifiant l’article 253 de la LDPSF, qui se lira dorénavant de la façon suivante :

« Est une participation notable dans les décisions d’un cabinet, la faculté d’exercer 20 % ou plus des droits de vote afférents aux actions émises par ce cabinet. Est une participation notable dans les capitaux propres d’un cabinet, la détention d’actions émises par ce cabinet représentant 20 % ou plus de ces capitaux propres. »

« Le présent article n’a pas pour effet d’interdire toute entente de financement ou tout contrat de services entre une institution financière et un cabinet ou d’empêcher un cabinet d’attribuer ses actions ou d’enregistrer leur transfert pour donner suite à un contrat conclu avant le 21 décembre 1988. »

Divulgation de liens avec les assureurs

Un autre ajout concerne la divulgation de liens qu’un courtier doit avoir face aux consommateurs :

« Une agence en assurance de dommages ou un cabinet de courtage en assurance de dommages doit divulguer, sur son site Internet et dans ses communications avec ses clients, le nom des assureurs pour lesquels il offre des produits d’assurance. Le cas échéant, il doit préciser ceux avec lesquels il est lié par contrat d’exclusivité et les produits visés par ce contrat. »

Le projet de loi prévoira les modalités suivant lesquelles un cabinet de courtage ne pouvant plus respecter ces obligations doit modifier son inscription pour celle d’agence. Diverses sources ont confié au Journal de l’assurance que le gouvernement compte faire adopter ce projet de loi d’ici le printemps.