Le 13 février dernier, le comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages a condamné le courtier Kevin Mallette (certificat 221 801) à des amendes totalisant 7 000 $. Il est aussi puni par une réprimande.
L’intimé a reconnu les faits pour les trois chefs de la plainte. Les manquements ont eu lieu envers la même cliente de la municipalité de La Pêche (MRC des Collines-de-l’Outaouais), entre février et avril 2020. Le litige concerne une police d’assurance habitation.
L’intimé n’a pas agi avec transparence ou a omis de rendre compte à l’assurée à deux reprises. D’abord, le 7 février 2020, il a confirmé à l’assurée que le contrat d’assurance habitation était en vigueur, alors que ce n’était pas le cas (chef 2a).
Cette infraction à l’article 37 (1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages est sanctionnée par une amende de 2 000 $.
À compter du 7 avril 2020, il a omis d’informer l’assurée que son immeuble n’était pas assuré depuis le 8 février 2020 (chef 2b). Pour avoir ainsi contrevenu à l’article 37 (4) du Code de déontologie, l’intimé est puni par une autre amende de 2 000 $.
Vers la fin de février 2020, l’intimé a exercé ses activités de manière négligente ou malhonnête en indiquant à l’assurée une information erronée (chef 1). Il avait alors suggéré à la consommatrice d’ignorer l’avis de résiliation de la police qu’elle venait de recevoir. Ce manquement à l’article 37 (1) du Code de déontologie est puni par une amende de 5 000 $.
Le comité prononce l’arrêt conditionnel des procédures à l’égard des autres dispositions alléguées au soutien de la plainte.
En considérant le principe de la globalité de la sanction, le comité réduit le montant total des amendes de 9 000 $ à 7 000 $ et impose plutôt une réprimande au chef 2b.
Le contexte
L’intimé exerce sa profession de courtier en assurance de dommages à Wakefield. À la suite d’une série de malentendus, l’intimé a confirmé par erreur à l’assurée que son contrat d’assurance habitation était en vigueur, alors que celui-ci était en processus de résiliation pour non-paiement.
Par la suite, malgré l’avis de résiliation reçu par la consommatrice, l’intimé lui a dit d’ignorer la lettre. Enfin, il a omis d’informer la cliente que l’assureur refuse d’assurer son immeuble.
L’avocate de l’intimé a tenu à préciser que l’intimé n’était pas de mauvaise foi et qu’il avait très peu d’expérience au moment des faits. De plus, l’assurée n’a pas subi de préjudice financier.
Le comité accorde à l’intimé un délai de 60 jours pour payer les sommes dues, incluant les déboursés. Le délai est calculé à partir du 31e jour suivant la signification de la décision.