La consommatrice qui recevait une rente d’invalidité réclamait des sommes supplémentaires à son assureur collectif, en alléguant que le calcul de l’indexation avait été mal fait. Le tribunal donne plutôt raison à l’interprétation du contrat faite par l’assureur.
La demanderesse, Diane Thibault, adhérait depuis 1995 au contrat d’assurance collective de la fonction publique du Québec conclu avec Desjardins sécurité financière compagnie d’assurance vie (DSF).
Elle est assurée en vertu du régime enrichi facultatif. Depuis le 24 mars 2011, elle reçoit des prestations d’assurance traitement en raison d’une invalidité survenue un an plus tôt.
Elle réclame dans deux recours distincts une somme d’environ 31 200 $, réduite à 15 000 $, pour la période du 24 mars 2011 au 14 avril 2023, et de 8 600,41 $ pour la période du 15 avril 2023 au 8 avril 2024. Les montants réclamés comprennent des dommages-intérêts et des dommages punitifs.
L’assurée reproche à DSF d’avoir appliqué au fil du temps un mauvais calcul de l’indexation de sa rente d’invalidité. Elle soutient que l’indexation de 3% prévue au contrat doit être calculée sur le montant du traitement mensuel net de 2 637,31 $ plutôt que sur la rente de 837 $ versée par DSF.
La compagnie d’assurance conteste les réclamations en indiquant que les clauses du contrat ne souffrent d’aucune ambiguïté. L’affaire a été entendue le 29 juillet dernier par la juge Chantale Beaudin, du district de Joliette de la Cour du Québec. Son jugement est daté du 28 novembre 2025.
Le calcul de la rente
Dans les dispositions générales du contrat d’assurance collective, le traitement ou salaire net est défini. Il s’agit du salaire brut, moins les impôts et les autres déductions faites pour les différents régimes publics et le régime de retraite de l’employeur. Pour le régime d’assurance traitement dont bénéficie la demanderesse, le contrat prévoit que la rente mensuelle en vertu du régime enrichi facultatif équivaut à 87,5% du salaire mensuel net de l’adhérent.
Ce montant est diminué par la mention faite à l’article 2 qui traite de la coordination avec les autres régimes : le régime d’assurance traitement de l’employeur, les prestations de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et sécurité du travail (CNESST), du régime de rentes du Québec (RRQ) ou du régime de pensions du Canada (RPC), de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), de toute police d’assurance collective et de tout régime collectif de retraite des secteurs public ou parapublic.
La rente à laquelle elle a droit est de 837 $ et ce montant variera au cours des années selon les prestations qui seront applicables. L’indexation de la rente a lieu le premier janvier de chaque année qui suit le début du paiement de la rente. Au besoin, la rente est fractionnée à raison d’un trentième par jour d’invalidité.
Le tribunal rappelle la démarche proposée par la Cour suprême du Canada pour déterminer le sens et la portée d’une disposition conventionnelle. La première étape consiste à déterminer si le texte en litige est clair ou s’il est ambigu. Le cas échéant, le tribunal doit procéder à la seconde étape de l’interprétation du contrat.
L’interprétation des clauses pertinentes
Dans le présent litige, le tribunal estime que les dispositions du contrat concernant l’indexation de la rente « sont claires et ne souffrent d’aucune ambiguïté ». Le calcul est fait sur la rente versée et non sur le traitement mensuel net.
L’article 1428 du Code civil du Québec énonce qu’« une clause s’entend dans le sens qui lui confère quelque effet plutôt que dans celui qui n’en produit aucun ». Il faut donc présumer que chaque clause du contrat est rédigée « en vue de produire un effet juridique ».
Si le contrat ne comprenait pas les mots « rente versée », l’indexation aurait été calculée dans le sens suggéré par la demanderesse. Ses prétentions ne sont pas retenues par le tribunal. Les réclamations pour les autres dommages sont aussi rejetées, car la demanderesse n’a pas été en mesure de prouver que DSF ait commis une faute ou porté atteinte aux droits de l’assurée.
L’assureur soulignait également que le recours dans le premier dossier ayant été déposé le 22 mai 2023, la réclamation est prescrite pour la période du 24 mars 2011 au 21 mai 2020. La juge Beaudin a choisi de ne pas traiter cette question, vu les conclusions auxquelles le tribunal est arrivé pour la première question en litige.