Le 26 mai dernier, après avoir reconnu sa culpabilité au seul chef de la plainte, Nancy Binette (certificat no 184 030, BDNI no 1206761) a été condamnée à une peine de cinq années de radiation temporaire par le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière.

L’intimée est aussi condamnée au paiement des déboursés et des frais de publication de l’avis disciplinaire. La sanction ne deviendra exécutoire qu’au moment où l’intimé reprendra son droit de pratique, et c’est à la suite de cette demande que l’avis sera publié.

À Saint-Lambert-de-Lauzon (Lévis) et ailleurs au Québec, entre mai 2011 et mars 2018, l’intimé n’a pas agi avec honnêteté et loyauté envers sa cliente en procédant à des emprunts totalisant plus de 98 000 $ par le biais de chèques et de virements électroniques dans le compte de la Banque Manuvie appartenant à sa cliente. Ce geste contrevient à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers.

L’intimée a été certifiée dans différentes disciplines de l’assurance entre 2009 et 2019. En date de l’audience tenue le 6 juillet 2020, elle ne détenait plus de certification en assurance. L’intimée a alors 47 ans et est sans emploi. Elle affirme avoir connu des problèmes de santé dès 2013 et avoir commencé à recommander ses clients à d’autres conseillers à compter de l’année 2016.

Manuvie a résilié le contrat de l’intimée en octobre 2018 pour cause de conflit d’intérêts relativement à cette cliente dont elle était la conseillère. La consommatrice détenait une marge de crédit d’une somme de 110 000 $ auprès de la Banque Manuvie depuis décembre 2010.

En juillet 2011, la cliente transfère des sommes détenues dans son compte REÉR auprès de Fiducie Desjardins à SSQ Investissement et retraite. L’intimée est désignée comme conseillère lors du transfert.

Les premiers chèques ont été mis à l’ordre de l’intimée dès mai 2011. En tout, elle dépose dans son propre compte un total de 60 587 $ par le biais de 57 chèques.

Entre janvier 2016 et 22 mars 2018, quelque 62 virements électroniques sont effectués du compte bancaire de la cliente vers celui de l’intimée, pour un total de 37 970 $.

L’intimée affirme avoir eu des problèmes financiers en raison d’un litige immobilier dont l’origine date de 2012. La cliente a promis de l’aider durant deux ans, en attente du règlement du litige. L’intimée n’a pu rembourser la cliente même lorsque le litige immobilier a été réglé par la vente du terrain à l’origine du conflit. Seulement 4 000 $ ont été remboursés.

L’intimée affirme n’avoir tenu aucune comptabilité des prêts consentis par la consommatrice. Elle ajoute dans son témoignage avoir emprunté de l’argent à d’autres personnes dans son entourage.

Le comité estime que l’intimée a abusé de la confiance et de la vulnérabilité de sa cliente, laquelle était retraitée, malade et sans ami ou autre proche vivant à proximité. La consommatrice n’a pas témoigné en raison de son état de santé, et la preuve ne permet pas de conclure à l’absence de consentement de sa part aux emprunts faits par l’intimée, ce qui aurait été requis pour une infraction liée à l’appropriation.

La plaignante réclamait une peine de 10 ans de radiation, tandis que le procureur de l’intimée a suggéré une peine de trois ans. Le comité rappelle que l’infraction commise par l’intimé est en lien direct avec l’exercice de la profession et va au cœur de celle-ci. Les remords et les regrets exprimés par l’intimée n’ont pas paru sincères au comité. Selon lui, la représentante ne semble pas réaliser la gravité de ses gestes.