Le 18 octobre dernier, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière a condamné Jacques Arthur Beaudoin (certificat no 101 456) à la radiation temporaire pour une durée de 30 jours. L’intimé a reconnu sa culpabilité au seul chef de la plainte.
En mai et juin 2017, l’intimé a été négligent en omettant de communiquer avec son client de Roberval et d’assurer un suivi auprès de lui après avoir reçu un « avis de déchéance » concernant la police de cet assuré. Ce geste contrevient à l’article 12 du Code de déontologie de la Chambre.
Le comité prononce l’arrêt conditionnel des procédures à l’égard de l’autre disposition du Code inscrite au chef. Il acquitte l’intimé pour cet autre disposition alléguée au soutien de la plainte. L’intimé est aussi condamné au paiement des déboursés et des frais de publication de l’avis disciplinaire.
Les faits
Au moment des faits, l’intimé détenait un certificat valide dans les disciplines de l’assurance de personnes et en régimes d’assurance collective depuis 2000. Jusqu’au mois de février 2021, l’intimé était rattaché au cabinet Beaudoin cabinet de services financiers, pour lequel il était le dirigeant responsable. Il est à la semi-retraite depuis cette date.
Depuis avril 2007, le consommateur était couvert par un contrat d’assurance vie souscrit auprès de l’assureur Canada Vie par l’entremise de l’intimé. Le capital assuré était de 400 000 $ et la prime annuelle était de 600 $. Le contrat était renouvelable tous les 10 ans, et la prime annuelle au renouvellement prévu en avril 2017 devait être de 184 $.
À partir de 2015, le cabinet de l’intimé a commencé à faire affaire avec l’agent général Groupe Cloutier, qui agissait comme intermédiaire entre le courtier et les assureurs.
En février 2017, un avis de renouvellement de la police a été envoyé au consommateur et à l’agent général, et la prime mensuelle passait de 59,40 $ à 291,96 $, une somme supérieure à celle prévue 10 ans plus tôt.
Le client a demandé à rencontrer l’intimé et a indiqué qu’il ne pouvait se permettre de payer une telle prime et qu’il allait en diminuer la couverture à 100 000 $, afin de maintenir la prime mensuelle sous la barre de 100 $. Le consommateur a aussi appris au représentant qu’il avait été opéré pour des polypes cancéreux à l’intestin au cours de l’année précédente.
En mars 2017, le client a fait cesser les prélèvements automatiques mensuels auprès de son institution financière. Canada Vie a transmis un avis de prime impayée et prévenait le client et l’agent général que la protection tomberait en déchéance si la prime n’était pas payée avant le 6 mai 2017.
L’assureur a ensuite transmis au cabinet une confirmation de la diminution de la protection du capital assuré à 100 000 $, moyennant une prime mensuelle de 89,01 $.
D’autres échanges ont eu lieu entre l’intimé, le client et l’assureur, lequel a envoyé un autre avis de déchéance le 11 mai 2017, en reportant le délai jusqu’au 4 juin 2017. Entre ce deuxième avis de déchéance et la tombée de ce délai, l’intimé n’a pas effectué de retour d’appel ni de suivi auprès du client concernant cette police d’assurance vie.
En novembre 2017, l’intimé a écrit au client en déplorant la fin de la police et en lui recommandant de faire affaire avec un autre cabinet. Le consommateur a porté plainte en juillet 2018.
La sanction a été l’objet de la recommandation commune des parties. Âgé de 70 ans au moment de l’audition tenue en juin dernier, l’intimé entend cesser ses activités en février 2022. Son certificat en assurance de personnes n’est plus en vigueur et il ne pratique plus que dans la discipline de l’assurance collective.
Le comité souligne que le manque de suivi de l’intimé auprès du consommateur a eu des conséquences pour ce dernier. Le client n’a pas été avisé de l’impact du défaut de paiement des primes et il n’a pas été avisé de la possibilité de rétablir la police. Il s’est donc retrouvé sans couverture d’assurance, puis avec une protection moindre.