Le 24 novembre dernier, le comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages a condamné Francis Allaire (certificat no 205566) à une amende de 4 000 $.
L’intimé, qui a reconnu sa culpabilité aux trois chefs de la plainte, agissait comme expert en sinistre en assurance de dommages des particuliers dans la région de Laval. Il est inactif et sans mode d’exercice.
La même infraction a été retenue pour les trois chefs, soit d’avoir contrevenu à l’article 58 (1) du Code de déontologie des experts en sinistre. Le comité prononce l’arrêt conditionnel des procédures à l’encontre des autres dispositions alléguées au soutien de la plainte.
L’intimé a quitté la profession et n’a pas l’intention d’y revenir. Il est aussi condamné au paiement des déboursés.
Délégation
Les gestes qu’on lui reprochait ont eu lieu entre mars 2020 et janvier 2022, dans le cadre d’un dossier de réclamation ouvert auprès de l’assureur Co-Operators, à la suite d’un dégât d’eau.
L’intimé a fait preuve de négligence ou d’un manque de contrôle de la réclamation, notamment :
- en déléguant ses responsabilités à l’entrepreneur mandaté dans le dossier (chef 1a) ;
- en faisant défaut de faire des suivis auprès des assurés et de l’entrepreneur mandaté dans le dossier quant aux travaux à effectuer (chef 1b) ;
- en omettant de faire, en temps utile, le suivi du remboursement de la franchise versée par les assurés à l’entrepreneur (chef 1c).
L’amende de 4 000 $ lui est imposée pour la deuxième infraction. Le comité prononce l’arrêt conditionnel des procédures à l’encontre des chefs 1a et 1c, car il estime que ces infractions découlent du même mandat, c’est-à-dire d’effectuer un suivi de la réclamation des assurés.
Le contexte
Durant 22 mois, l’intimé a omis de s’occuper adéquatement de la réclamation concernant un dégât d’eau. Le manque de suivi et la négligence de l’intimé ont été à ce point graves qu’un deuxième dégât d’eau a eu le temps de survenir avant même que le premier ne soit réglé par l’intimé.
L’intimé a pratiquement délégué ses responsabilités à l’entrepreneur mandaté au début du dossier. Cette entreprise s’est d’ailleurs désistée du dossier en novembre 2021, en raison du manque de suivi de l’intimé.
Les assurés ont même reçu le remboursement de leur franchise à la suite de ce désistement. Mais même ce simple geste a été fait en retard en raison de la négligence de l’intimé.
Le manque d’expérience de l’intimé au moment des faits jumelé à son absence d’intention malhonnête a motivé le choix du syndic de suggérer une amende plutôt qu’une période de radiation.
L’intimé, qui se représentait seul, demandait l’imposition d’une amende de 3 000 $. Dans sa plaidoirie, il précise qu’il s’était vu confier un très grand nombre de dossiers en raison de la pandémie et qu’il n’a pas su gérer la situation.
Le risque de récidive est nul puisque l’intimé n’a pas l’intention de revenir à la pratique. Le comité rétorque que s’il avait toujours un permis actif, une peine de radiation temporaire lui aurait été imposée.
Le comité rejette la sanction suggérée par l’intimé en raison de la durée de l’infraction (22 mois), le préjudice et les inconvénients subis par les assurés et le fait que l’infraction est au cœur même de l’exercice de la profession.
Condamnations multiples
Le comité estime que chaque sous-paragraphe du chef 1 constitue une infraction distincte. Dans le présent dossier, ce sont trois gestes distincts qui sont reprochés et chacun réfère à une disposition de rattachement distincte.
En l’espèce, la véritable infraction commise par l’intimé est le manque de suivi de son dossier (chef 1b). Sans ce manque de suivi, il n’aurait pas délégué ses responsabilités à l’entrepreneur (chef 1a) et il n’aurait pas tardé à s’occuper du remboursement de la franchise (chef 1c).
Chacun des gestes pouvait être commis indépendamment des autres. Une bonne partie de la décision du comité analyse la jurisprudence soumise.
Le comité cite une autre décision de la Cour du Québec où le tribunal est d’avis que la règle interdisant les condamnations multiples doit trouver application puisque les chefs visent de facto le même comportement.
Le fait que les deux autres chefs ne visent pas le même comportement ne change rien en l’espèce, puisque le comportement reproché fait partie intégrante du mandat visé au chef 1b. En conséquence, le comité applique la règle concernant les condamnations multiples.