Le 8 décembre 2020, le comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages a déclaré la courtière Cristine Gamache coupable de deux infractions. Elle a été acquittée sur quatre autres chefs et le comité a prononcé la suspension conditionnelle des procédures sur trois autres chefs. La sanction sera déterminée à la suite d’une prochaine audience.
En janvier 2018, la compagnie Primaco avise l’intimée que le paiement de la prime du contrat d’assurance responsabilité des administrateurs de l’entreprise cliente, émis par Compagnie d’assurance Trisura Garantie, a été refusé pour provisions insuffisantes. Le contrat d’une durée d’un an était en vigueur depuis mars 2017.
L’intimée a exercé ses activités de façon négligente et a fait défaut d’agir en conseiller consciencieux en commettant deux infractions. D’abord, elle a omis de communiquer avec la cliente pour l’informer de la réception de l’avis de non-paiement de la prime et elle n’a fait aucun suivi pour permettre à la cliente de remédier à la situation afin d’éviter la résiliation de la police (chef 2a).
Ensuite, quelques jours plus tard, quand la cliente a été informée par sa banque que le prélèvement dû à Primaco avait été refusé, l’intimée a omis de répondre à ses questions quant au moment auquel ledit prélèvement serait repris et quant à la marche à suivre pour le payer et lui a donné une explication confuse donnant à croire que ce versement n’était pas requis (chef 2b).
En agissant ainsi, l’intimée a contrevenu au 1er alinéa de l’article 37 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages. Le comité ordonne l’arrêt conditionnel des procédures sur les autres dispositions règlementaires invoquées au soutien des chefs 2a et 2b.
Le contexte
L’entreprise cliente est un organisme sans but lucratif (OSBL) situé à Sainte-Brigitte-de-Laval dont la mission est d’assurer le bien-être animal en contribuant à l’amélioration de la sécurité et de la santé des animaux domestiques. La représentante de l’assurée a expliqué à l’intimée que la municipalité exigeait cette couverture à tout organisme qui recevait une subvention pour financer ses activités. Le contrat de financement de la prime est fourni par Primaco. Le contrat prévoit spécifiquement qu’en cas de défaut de paiement d’un versement mensuel, l’assurée perd le bénéfice du terme.
Quelques mois plus tard, l’OBSL demande une couverture générale pour une journée d’activités, qui sera fournie par un autre assureur.
Dès décembre 2017, Trisura fait suivre à l’intimée une proposition de police, incluant une soumission sont les conditions sont identiques à la police en vigueur, mais pour un terme de trois ans.
Le 18 janvier 2018, Primaco fait parvenir un avis de défaut par courriel directement à la représentante de l’assurée. Le 11e prélèvement bancaire prévu deux jours plus tôt, n’a pas été honoré par la banque de l’assurée.
Le 29 janvier 2018, le cabinet de l’intimée reçoit un avertissement d’annulation de Primaco, en laissant quelques jours pour recevoir le paiement du solde dû. Le contrat est résilié le 5 février, mais la représentante de l’assurée n’est pas informée. Celle-ci avait demandé la résiliation de la couverture générale, et non pas celle de la garantie touchant les administrateurs et dirigeants.
Crédibilité des témoins
Le comité constate que la crédibilité du témoignage de la représentante de l’OSBL « a été mise à rude épreuve tout au long de l’instruction de la plainte ». Il apparait que cette dernière « n’a probablement jamais eu l’intention de remédier au défaut de paiement (...) afin d’éviter la résiliation de la police. En fait, tout porte à croire que ce n’était pas son intention parce qu’il aurait été si facile de le faire ».
Néanmoins, le comité estime que l’avis de Primaco du 18 janvier 2018 « est envoyé au courtier précisément pour permettre à ce dernier de faire un suivi auprès de son assuré », ce que l’intimée a négligé de faire.
L’intimée est aussi déclarée coupable des chefs 3a), 3b) et 3c) puisque la preuve prépondérante établit clairement que l’intimée n’a pas communiqué avec la représentante de l’assurée pour assurer le suivi du dossier et éviter la résiliation du contrat. Cependant, il ordonne la suspension conditionnelle des procédures à l’encontre de ces trois chefs au motif que ceux-ci résultent des mêmes événements que ceux décrits au chef 2a), qu’ils sont inclus dans ce même chef et qu’ils font double emploi.
Par ailleurs, l’intimée a été acquittée des chefs 1, 4, 5 et 6 de la plainte.