Le 13 janvier dernier, le comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages a condamné l’ex-courtier Zakaria Bouhayat (certificat no 208 139) à des amendes totalisant 10 000 $. 

L’intimé, qui exerçait la profession de courtier en assurance de dommages des particuliers dans la région de Montréal, avait été déclaré coupable des quatre chefs de la plainte en mars dernier. Tout comme lors la présentation de la preuve tenue en février 2021, l’intimé était absent et non représenté lors de la détermination de la sanction, à la fin de novembre. 

Les gestes à l’origine de la plainte ont eu lieu entre mars et mai 2019. 

L’intimé a négligé ses devoirs professionnels à deux reprises envers la même cliente. Il a d’abord omis de faire les démarches nécessaires pour procurer à l’assurée une protection d’assurance automobile, dont la couverture avait été résiliée par Assurance Economical (chef 1). Il a aussi omis de communiquer avec le directeur des opérations chez CourtiersNET relativement aux démarches à faire avec la résiliation du contrat. L’intimé est puni par une amende de 3 000 $ pour ce geste. 

La négligence de l’intimé a continué avec sa tenue de dossier envers la même cliente, car il n’a pas noté les échanges avec celle-ci (chef 4). Ce geste est sanctionné par une amende de 2 000 $. 

Toujours envers cette même cliente, l’intimé a omis de lui transmettre un avis de fin de mandat après avoir été informé de la résiliation du contrat d’assurance automobile (chef 3). Cette infraction est punie par une amende de 3 000 $. 

Enfin, envers le conjoint de la même consommatrice, l’intimé a fait une déclaration inexacte en lui confirmant que le contrat d’assurance automobile était en vigueur, alors que le risque était à découvert depuis une semaine (chef 2). L’intimé reçoit une autre amende de 2 000 $ pour cette infraction. 

Globalité des sanctions 

Le comité a retenu la recommandation du syndic concernant les sanctions. Il a cependant apporté plusieurs nuances concernant l’application du principe de la globalité des sanctions. Le syndic suggérait de ne pas tenir compte du principe puisque les infractions étaient différentes. 

Le comité retient les motifs suivants pour ne pas appliquer le principe de la globalité des sanctions : 

  • le total des amendes ne dépasse pas la culpabilité globale de l’intimé;
  • chaque sanction est juste et appropriée pour chaque chef;
  • chaque sanction est conforme aux précédents soumis par la jurisprudence;
  • les amendes imposées sont conformes à la culpabilité morale de l’intimé;
  • l’effet cumulatif des amendes ne cause pas une sanction injuste et disproportionnée par rapport à la culpabilité générale de l’intimé;
  • finalement, la globalité des sanctions n’a pas pour effet d’annihiler le potentiel de réhabilitation de l’intimé ni son droit de gagner sa vie.

L’imposition d’amendes sérieuses est nécessaire pour assurer la protection du public, conclut le comité.