Le 13 août dernier, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière a déclaré Moussa Adou (certificat no 178 688, BDNI no 3585121) coupable des trois chefs de la plainte amendée. La sanction sera déterminée à la suite d’une prochaine audience.

La première infraction a eu lieu en juillet 2018 envers une cliente de Blainville. L’intimé a recommandé à cette dernière d’investir dans un produit qui ne correspondait pas à son profil d’investisseur (chef 1). En n’agissant pas ainsi en conseiller consciencieux, l’intimé a contrevenu à l’article 12 du Code de déontologie de la Chambre.

Envers une autre cliente de Montréal, en octobre 2018 et en janvier 2019, l’intimé n’a pas analysé avec cette dernière son contrat d’assurance vie alors qu’il remplissait la proposition pour une autre police (chefs 3 et 4). L’intimé a ainsi contrevenu à l’article 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants.

Le chef 2 de la plainte a été retiré avant l’audience. L’intimé, qui se représentait seul à l’audience tenue à Montréal en décembre 2020, a refusé de reconnaître les fautes. Il affirme avoir agi selon les instructions de la première cliente et avoir tout fait pour obtenir les renseignements requis auprès de la seconde, sans succès.

Profil d’investisseur

Durant la période visée par la plainte, M. Adou était le représentant en assurance de personnes des deux clientes. À l’été 2018, la première cliente a obtenu une somme d’environ 140 000 $ à la suite de la vente de la résidence dont elle était propriétaire. L’intimé étant déjà le représentant de son frère, la cliente l’a rencontré afin d’obtenir des conseils pour investir cette somme.

Une fois le profil d’investisseur complété, l’intimé lui a fait souscrire des sommes dans deux fonds distincts. M. Adou affirme que la consommatrice ne lui a jamais mentionné qu’elle prévoyait acheter une autre résidence dans un court délai.

Dans ce cas, la version de l’intimé est contredite par la cliente. Le comité souligne que la version de M. Adou est contradictoire avec les notes qu’il a lui-même prises lors de ses différentes conversations.

De plus, le profil d’investisseur de la première consommatrice faisait état d’un horizon de placement de un à trois ans, alors que les fonds souscrits comprennent des frais de rachat si les sommes sont retirées avant 10 ans.

La cliente avait une note inférieure au profil requis pour la souscription dans l’un des fonds. Selon les consignes du cabinet où exerçait l’intimé, lorsqu’il y a une divergence entre le profil d’investisseur et la répartition des fonds, le représentant doit inscrire une note détaillée et la faire signer par le client, ce qui n’a pas été fait dans ce cas-ci.

Analyses incomplètes

Dans le cas de la seconde cliente, l’intimé lui a fait compléter deux propositions d’assurance vie, mais sans obtenir la police que celle-ci détenait déjà auprès d’un autre assureur. Selon l’intimé, la cliente ne voulait pas que l’autre contrat soit analysé.

Le comité rappelle que l’article 6 du Règlement prescrit les obligations du représentant lors de la souscription d’un produit d’assurance. Cet article « protège les clients contre eux-mêmes : le représentant a l’obligation de procéder à l’analyse des besoins financiers (ABF) complète, peu importe les raisons invoquées par le client pour s’en dispenser ». Aucune justification ne permet au conseiller de contourner cette obligation.

Dans le présent cas, l’intimé a indiqué à l’enquêtrice de la Chambre que la cliente a finalement obtenu une copie de sa police d’assurance vie qu’elle détenait après avoir formulé sa demande à l’assurance. L’intimé n’en a jamais vu le contenu. Il n’y avait donc pas impossibilité d’en obtenir une copie, malgré ce qu’il a mentionné lors de son témoignage devant le comité. Le comité estime que la plaignante a soumis la preuve suffisante pour déclarer l’intimé coupable des infractions mentionnées aux chefs 3 et 4.