Le 31 janvier dernier, le comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages a condamné la courtière Julie Paré (certificat no 208 304) à des amendes totalisant 8 000 $ ainsi qu’à deux réprimandes.
L’intimée, qui avait reconnu sa culpabilité sur les cinq chefs de plainte, est aussi condamnée à payer les déboursés. Elle exerce sa profession de courtier en assurance de dommages des particuliers dans la région de Québec.
Les chefs d’accusation qui pesaient sur elle sont reliés à des manquements commis envers un assuré en avril 2021.
L’intimée a été négligente en omettant de modifier la marque de la voiture de l’assurée pour la soumission (chef 1), ce qui a provoqué un découvert d’assurance. Cette infraction contrevient à l’article 26 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages et est punie d’une amende de 2 000 $.
Ensuite, elle a été à nouveau négligente en omettant de prévenir l’assurée que son véhicule n’était pas couvert (chef 2), et par conséquent, pas en état de circuler. Ce geste est proscrit par l’article 37 (4) du Code de déontologie. L’amende s’élève à 4 000 $.
Alors que la cliente a subi des dommages lors d’un délit de fuite, l’intimée soumet une nouvelle proposition à l’assurance en omettant volontairement de déclarer le sinistre survenu quelques jours plus tôt (chef 3). Cette infraction à l’article 29 du Code de déontologie est sanctionnée d’une amende de 2 000 $.
Après avoir appris le sinistre, la compagnie d’assurance se retire de l’offre. La cliente décide alors de communiquer avec le Bureau d’assurance du Canada. Mise au courant de la plainte lors d’une conversation téléphonique avec la cliente, l’intimée perd patience et adopte un comportement inadapté et sans modération (chef 4). L’article 14 du Code de déontologie interdit cela et l’intimée est sanctionnée d’une réprimande.
Par la suite, elle a été négligente par la non-tenue de dossier en omettant de transcrire les discussions avec la cliente (chef 5). Cette attitude est punie par l’article 21 du Code de déontologie et a valu une réprimande à l’intimée.
La sanction a été l’objet de la recommandation commune des parties. Au moment de rendre sa décision, le comité a tenu compte de la gravité des faits et du préjudice causé à l’assurée.
Néanmoins, les remords de l’intimée, l’absence d’antécédents judiciaires et le faible risque de récidive ont permis d’atténuer les sanctions. Le paiement des amendes doit être effectué dans les 18 mois.