Le 31 juillet dernier, le comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages a déclaré Valérie Boisvert coupable des 12 chefs de la plainte. La sanction sera déterminée à la suite d’une prochaine audience.

À plusieurs reprises entre juin et octobre 2017, l’intimée a omis de répondre à des mandants confiés par ses clients de la région de Joliette. La preuve documentaire et les témoignages montrent que l’intimée a exercé sa profession de manière négligente en insouciante, sans égard à ses obligations déontologiques et professionnelles et au détriment de la protection du public.

Au moment des faits, l’intimée était agente en assurance de dommages des particuliers chez Promutuel. Elle est inactive et sans mode d’exercice et son employeur l’a congédiée après avoir analysé ses dossiers. Son chef d’équipe chez l’assureur a témoigné devant le comité.

Mme Boisvert a été négligente dans la tenue du dossier des assurés en omettant de noter les différents contacts et échanges, les décisions prises et les instructions reçues. L’intimée a ainsi contrevenu à l’article 21 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome.

De plus, l’intimée a fait défaut de procéder à la mise à jour complète des renseignements de l’assuré afin de s’assurer que les garanties offertes correspondent aux besoins du client, ce qui contrevient à l’article 39 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers.

Les dix autres chefs contreviennent à divers articles du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages. À trois reprises, l’intimée a créé un découvert d’assurance pour ses clients en n’obtenant pas les protections demandées en assurance habitation ou automobile, contrevenant ainsi à l’article 26 du Code.

Dans ces mêmes dossiers et auprès des mêmes consommateurs, l’intimée n’a pas averti ses clients que leur mandat n’avait pas été réalisé et que leurs biens n’étaient couverts par aucune protection d’assurance, ce qui contrevient à l’article 37 (1) du Code.

Deux autres chefs contreviennent à la même disposition règlementaire. L’intimée a effacé le message téléphonique de sa cliente sur sa boite vocale sans même l’écouter en entier, sans la rappeler, sans mettre une note au dossier et sans donner suite à sa demande. Pour un autre client, elle a inscrit une note non conforme et des renseignements non véridiques relatives à la mise à jour du dossier dans le cadre du renouvèlement du contrat d’assurance habitation.

Envers ce même client, l’intimée n’a pas agi de manière professionnelle en omettant de lui fournir tous les renseignements nécessaires ou utiles quant aux protections disponibles et de lui préciser la nature des garanties offertes. Elle a ainsi contrevenu à l’article 37 (6) du Code.

Enfin, depuis avril 2018, l’intimée n’a réagi à aucun des messages téléphoniques ou à la correspondance des enquêteurs du bureau du Syndic. Cette entrave contrevient à l’article 34 du Code.