Le 23 février dernier, le comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages a condamné Shawn Jeffrey (certificat no 213 516) à des amendes totalisant 4 000 $ et à six réprimandes. 

L’intimé, qui est inactif et sans mode d’exercice, a reconnu sa culpabilité à huit chefs de la plainte modifiée. Les gestes à l’origine de la plainte ont eu lieu entre août 2017 et août 2018 alors qu’il faisait souscrire un contrat d’assurance automobile. 

Le premier chef de la plainte comporte une série de sept infractions. On reproche à l’intimé d’avoir exercé ses activités de façon négligente ou de ne pas avoir donné suite aux instructions reçues de l’assuré alors qu’il lui faisait souscrire un contrat d’assurance automobile. Ces gestes contreviennent à l’article 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers.

L’intimé est condamné par une amende de 2 000 $ pour avoir omis de demander le consentement de l’assuré afin de consulter son dossier de crédit, tout en inscrivant au dossier que ce consentement lui avait été donné (chef 1g). 

Une autre amende de 2 000 $ lui est imposée pour avoir contrevenu à l’article 29 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages. L’intimé a transmis des renseignements non vérifiés ou susceptibles d’induire en erreur l’assureur dans son appréciation du risque (chef 2). 

Les six autres infractions du chef 1 sont sanctionnées par une réprimande. À deux reprises, l’intimé a omis de poser de façon suffisamment précise ses questions pour s’assurer de la justesse de l’information.

Encore à deux reprises, il a indiqué des renseignements alors qu’il n’avait pas posé de questions à l’assuré à cet égard. Il a aussi indiqué une fausse information. Enfin, il a fait souscrire une protection supplémentaire à l’assuré sans obtenir son consentement. 

L’intimé, qui avait peu d’expérience au moment des faits, n’exerce plus dans le domaine de l’assurance. On lui accorde un délai de 12 mois pour payer les sommes dues par versements mensuels égaux et consécutifs. 

Précision sur la sanction 

La sanction a été l’objet de la recommandation commune des procureurs des parties, qui proposaient une amende de 2 000 $ pour le chef 1 et la même pour le chef 2.

Le comité insiste sur le fait que chaque paragraphe du chef 1 de la plainte constitue une infraction distincte qui doit être sanctionnée de manière individuelle. Cette exigence entraîne l’application du principe de la globalité des sanctions.

Ce principe est atteint en modulant l’imposition d’amendes et de réprimandes. Le comité impose l’amende sur l’infraction la plus grave mentionnée au paragraphe g) du chef 1, et impose une réprimande aux autres infractions, ce qui ne dénature pas la recommandation commune formulée par les parties.