Le 23 février dernier, le comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages a condamné Francis Leclaire (certificat no 208 597) à des amendes totalisant 4 000 $ et à trois réprimandes.

L’intimé a reconnu sa culpabilité aux cinq infractions retenues dans la plainte amendée. On accorde à l’intimé un délai de 90 jours pour payer les sommes dues, incluant les déboursés. 

Les gestes à l’origine de la plainte ont eu lieu en mars 2018 lors de la souscription d’un contrat d’assurance automobile.

Les quatre infractions retenues au chef 1 contreviennent à l’article 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers. L’intimé a exercé ses activités de façon négligente ou n’a pas donné suite à toutes les instructions de l’assuré, notamment en indiquant que les assurés ne faisaient aucun kilométrage pour affaire, alors qu’il n’a pas posé la question aux assurés (chef 1a).

Il est puni par une amende de 3 000 $ pour ce geste. Le montant de l’amende est réduit à 2 000 $ en considérant le principe de la globalité des sanctions. 

Les trois autres infractions du chef sont punies par une réprimande. L’intimé a indiqué que l’assuré avait obtenu son permis de classe 5 en octobre 2012, alors que celui-ci lui avait dit l’avoir obtenu en 2013. 

Par ailleurs, l’intimé a indiqué une autre information erronée concernant l’autre assurée au contrat, soit qu’elle était assurée avec son assureur actuel depuis juillet 2009, alors qu’il n’avait pas posé la question.

Il a enfin indiqué que la cliente était assurée en tant que propriétaire principale du véhicule, alors qu’il n’a pas posé la question de manière suffisamment précise. 

Une autre amende de 2 000 $ lui est imposée pour avoir contrevenu à l’article 29 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages. L’intimé a transmis des renseignements non vérifiés ou susceptibles d’induire en erreur l’assureur dans son appréciation du risque (chef 2). 

L’intimé, qui avait peu d’expérience au moment des faits, exerce des fonctions de gestionnaire. En conséquence, le risque de récidive est inexistant, souligne le procureur de la plaignante.

Précision sur la sanction 

Comme cela a été le cas dans la décision publiée le même jour concernant l’intimé Shawn Jeffrey, le comité a tenu à faire une précision sur la recommandation commune faite par les procureurs des parties.

D’ailleurs, c’est la même formation du comité qui a entendu les deux dossiers défendus par les mêmes avocats. Dans le dossier de l’intimé Leclaire, l’audience a eu lieu le 28 janvier, deux semaines après celle tenue dans l’autre dossier précité. 

Les parties proposaient une amende de 3 000 $ pour le chef 1 et 2 000 $ pour le chef 2. Le comité insiste sur le fait que chaque paragraphe du chef 1 de la plainte constitue une infraction distincte qui doit être sanctionnée de manière individuelle.