Le 10 novembre dernier, le comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages a condamné Valérie Gobeil (certificat no 206 737) à une peine de quatre mois de radiation temporaire et à des amendes totalisant 7 500 $.
L’intimée, qui a reconnu sa culpabilité aux 21 chefs de la plainte, est aussi condamnée à neuf réprimandes de même qu’au paiement des déboursés et des frais de publication de l’avis disciplinaire.
L’intimée exerce ses activités de courtière en assurance de dommages dans la région de Sherbrooke. Les infractions ont eu lieu envers six assurés durant la période allant de janvier 2019 à octobre 2021.
Radiations multiples
Neuf des chefs sont punis par une peine de radiation temporaire allant d’un à quatre mois. Toutes les peines seront purgées de façon concurrente.
Trois chefs concernent des infractions à l’article 37 (7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages et ont été punis par la même peine de quatre mois de radiation temporaire.
L’intimée a omis de transmettre à l’assureur tous les renseignements nécessaires à l’appréciation du risque ou a été négligente en transmettant des renseignements faux, trompeurs ou susceptibles de l’induire en erreur. La première infraction en octobre 2019 concerne un client de Sherbrooke et une police d’assurance habitation pour un immeuble sis à Montréal (chef 7). Les deux autres infractions ont eu lieu lors de la souscription d’un contrat d’assurance automobile envers des clients de Sherbrooke (chefs 9 et 17).
Cinq autres chefs sont punis par une peine de trois mois de radiation temporaire. Pour quatre d’entre eux, l’infraction retenue est proscrite par l’article 26 du Code de déontologie. Premièrement, l’intimée a été négligente ou n’a pas donné suite aux instructions de l’assuré qui voulait protéger l’immeuble uniquement au nom de sa compagnie (chef 4).
Deuxièmement, l’intimée n’a pas donné suite aux instructions de l’assuré qui voulait inclure aussi l’un de ses véhicules pour bénéficier d’un rabais multiproduit alors qu’il souscrivait une assurance habitation (chef 16).
Troisièmement, l’intimée n’a pas donné suite aux instructions de l’assuré en omettant d’ajouter deux véhicules au contrat d’assurance automobile (chef 18).
Quatrièmement, toujours en assurance automobile, l’intimée n’a pas donné suite aux instructions du client qui voulait assurer son véhicule au nom de la compagnie et à une date requise pour l’entrée en vigueur dudit contrat (chef 20).
L’autre infraction punie par trois mois de radiation temporaire contrevient à l’article 37 (6) du Code de déontologie. Lors du traitement d’une réclamation en assurance automobile, l’intimée a omis d’informer l’assuré de la décision de l’assureur de refuser sa réclamation et d’annuler ab initio la police d’assurance automobile (chef 12).
Une autre infraction est punie par une peine d’un mois de radiation temporaire. L’intimée n’a pas donné suite aux instructions de l’assurée qui souscrivait une assurance automobile, notamment à propos du nom du créancier (chef 14), ce qui contrevient à la même disposition que celle retenue aux chefs 4, 16, 18 et 20.
Trois amendes
Trois chefs sont punis par des amendes. Deux de ces infractions sont reliées à l’article 29 du Code de déontologie.
Une amende de 3 000 $ est imposée à l’intimée pour sa négligence lors du traitement d’une réclamation en assurance automobile. Elle a omis d’informer l’assureur et émetteur du contrat de remplacement que la réclamation serait refusée par l’assureur principal (chef 11).
Le comité condamne l’intimée à une amende de 2 500 $ pour avoir omis de transmettre à l’assureur tous les renseignements requis à l’appréciation du risque quant au nombre de créanciers hypothécaires (chef 2).
L’autre amende de 2 000 $ est reliée à une infraction à l’article 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers. L’intimée a été négligente lors de la cueillette de renseignements requis pour la souscription d’une assurance habitation, notamment à propos de la date de rénovation de différentes composantes de l’immeuble à assurer (chef 5).
Neuf réprimandes
Les neuf autres chefs constituent une infraction à l’article 21 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome et sont punis par une réprimande. L’intimée a fait preuve de négligence dans sa tenue de dossiers en omettant de noter adéquatement les discussions tenues avec les assurés et intervenants aux dossiers, leur teneur, les conseils et les explications données, les instructions reçues et les décisions prises.
Le comité prononce l’arrêt conditionnel des procédures à l’égard des autres dispositions alléguées au soutien des divers chefs de la plainte modifiée. Depuis la période couverte par la plainte, elle a changé d’employeur.
L’intimée a témoigné afin de préciser qu’elle a modifié ses méthodes de travail, notamment pour la tenue de ses dossiers. Elle souligne aussi que sa situation financière sera précaire surtout si l’on considère qu’elle sera radiée pour une période de quatre mois.
La sanction a été l’objet de la recommandation commune des parties. Le montant des amendes a été réduit de 12 500 $ à 7 500 $ en fonction du principe de la globalité des sanctions. Pour deux chefs, le montant a été réduit et pour un autre, l’amende proposée a été remplacée par une réprimande.