Le 12 mars dernier, le comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages a condamné Julie Bourassa à des amendes totalisant 5 000 $, de même qu’à trois réprimandes. L’intimée a reconnu sa culpabilité à tous les chefs de la plainte.

Les gestes à l’origine de la plainte ont eu lieu en 2019, entre les mois d’avril et aout. L’intimée n’a pas rendu compte à l’assuré de l’exécution de son mandat lors de la souscription du contrat d’assurance automobile, en omettant d’informer le consommateur d’une hausse de sa prime (chef 1). Ce geste, qui contrevient à l’article 37 (4) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, est puni par une première amende de 2 000 $.

Envers ce même client et le même contrat avec Échelon Assurance, l’intimée a exercé ses activités de façon malhonnête ou négligente en omettant d’éclairer le consommateur sur ses droits et obligations et en ne lui donnant pas tous les renseignements nécessaires. Les trois infractions mentionnées au chef 2 contreviennent à l’article 37 (6) du Code de déontologie.

L’intimée n’a pas prévenu le client que l’assureur allait faire 11 prélèvements au lieu de 12 (chef 2c), geste puni par une amende de 2 000 $. Elle a aussi déclaré à l’assuré que le montant de la prime d’assurance ne changeait pas, alors que tel n’était pas le cas (chef 2d), ce qui est puni par une réprimande. Une autre réprimande est imposée à l’intimée pour avoir déclaré à l’intimé qu’elle venait juste de recevoir un courriel avec les informations concernant ses prélèvements de la prime, alors qu’elle l’avait reçu cinq jours plus tôt (chef 2e).

Toujours envers le même client, un peu plus tard dans l’été 2019, l’intimée a exercé ses activités de façon négligente à deux autres reprises, en contrevenant ainsi à l’article 37 (1) du Code de déontologie. Le consommateur a indiqué à l’intimée son changement d’adresse tant pour le contrat d’assurance auto avec Échelon que pour le contrat d’assurance habitation avec L’Unique assurances générales. L’intimée a omis pendant plus d’une semaine de déclarer le changement d’adresse aux assureurs (chef 3a), geste puni par une amende de 2 000 $. Elle reçoit une réprimande pour avoir ensuite indiqué une adresse erronée aux assureurs (chef 3 b).

Enfin, durant toute la période allant du 27 mars au 12 aout 2019, l’intimée a été négligente dans la tenue du dossier de l’assuré, notamment en omettant de noter adéquatement les conversations téléphoniques avec l’assuré, leur teneur, les conseils et explications donnés, les instructions reçues et les décisions prises (chef 4). Cette infraction, qui contrevient à l’article 21 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome, est punie par une amende de 2 000 $.

Le comité ordonne la suspension conditionnelle des procédures à l’égard des autres dispositions alléguées au soutien de la plainte. Le comité réduit le montant total des amendes à 5 000 $, en considérant le principe de la globalité des sanctions. L’intimée est aussi condamnée au paiement des déboursés. La sanction a été l’objet d’une recommandation commune des parties.

L’intimée, qui exerce la profession depuis 2012, affirme regretter ses gestes. Elle a modifié ses méthodes de travail afin d’éviter qu’une telle situation se reproduise. Le client mentionné dans la plainte a également été dédommagé.