La firme d’avocats et de notaires Trivium a partagé au Portail de l’assurance un jugement de la Cour supérieure du Québec, district de Montréal. Rendu le 16 avril 2021 par la juge Dominique Poulin, ce jugement fait ressortir la fragilité d’une désignation de bénéficiaire, lorsqu’elle est révocable.

Le litige a opposé une mère à sa fille et l’ex-conjoint de celle-ci, selon les informations révélées au Portail de l’assurance par Me Maurice Charbonneau, avocat de Trivium. Les deux parties ont chacune demandé que le recours de l’autre soit déclaré abusif, et qu’il donne lieu à des dommages-intérêts.

Les parties se sont opposées dans plusieurs litiges devant les tribunaux, au Québec comme au Vietnam, a signalé la juge Poulin dans sa décision. « Cette longue saga familiale a déjà donné lieu à plusieurs jugements de la Cour supérieure et de la Cour du Québec », a-t-elle écrit.

Deux dossiers en un litige

Le litige présenté devant la juge Poulin réunit deux dossiers. Dans le premier, Phan réclame de sa fille Van ainsi que de ses enfants et de Ho, l’ex-conjoint de Van, le remboursement du capital de 60 000 $ qu’elle leur a avancé en 1992.

Dans le second, Van invoque l’existence d’une entente selon laquelle les montants d’assurance payables au décès de Phan seraient versés à ses enfants qui ont payé les primes des polices, proportionnellement à leur contribution. « Van demande donc à être désignée à titre de bénéficiaire des polices d’assurance-vie de sa mère et, à défaut, elle réclame des dommages-intérêts correspondant à l’indemnité d’assurance dont elle sera privée. Elle souhaite également obtenir le remboursement des primes qu’elle a versées », écrit Me Charbonneau dans ses commentaires.

L’irrévocabilité doit être officielle

La preuve révèle qu’une entente est intervenue entre Phan et ses enfants en 1990, prévoyant le versement des indemnités d’assurance-vie liées à ses deux deux polices « au prorata de la contribution de chacun aux primes versées », précise Me Charbonneau. Van a contribué aux primes d’assurance, conformément à l’entente convenue avec sa mère.

Phan avait toutefois le droit de révoquer la désignation de bénéficiaire puisque celle-ci ne se qualifiait pas d’irrévocable. « Cette entente signée en juin 2008 ne constitue pas un écrit distinct qui stipule le caractère irrévocable de la désignation des bénéficiaires des polices d’assurance au sens de l’article 2449 du Code civil du Québec (C.C.Q.) » a soulevé le tribunal. Selon cet article, l’irrévocabilité d’une désignation de bénéficiaire doit être énoncée de façon officielle.

Révoquer, mais rembourser

Toutefois, son droit d’exclure Van oblige du même coup sa mère à rembourser la somme des primes que celle-ci a versées, selon les explications données par Me Charbonneau.

La Cour a ainsi ordonné à Phan soit de rembourser à Van les primes versées dans deux polices d’assurance vie (l’une d’Empire Vie, l’autre de Manuvie), soit la somme de 18 400 $, soit de désigner Van bénéficiaire irrévocable des deux polices, « jusqu’à concurrence de sa part de 25 % », précise le jugement.

Une police de London Life (maintenant Canada Vie) est aussi en cause. Si Phan ne désigne de nouveau sa fille en tant que seule et unique bénéficiaire de cette troisième police London Life, elle devra rembourser à cette dernière la somme des primes versées, totalisant 56 864 $.

Emprunt de 60 000 $

Dans une demande faite par sa mère dans le présent dossier, Van reconnaît le contrat en vertu duquel sa mère, Phan, lui a prêté 60 000 $ pour acheter une maison. « Il s’agit d’un billet annexé à l’acte notarié en vertu duquel elle s’est portée acquéreuse de l’immeuble, lequel stipule que Van et Ho consentent à rembourser cette somme à demande », rapporte Me Archambault. Se fondant sur la jurisprudence, la Cour a toutefois estimé que la demande de Phan était prescrite.

Pas de quérulence en vue

Dans ce dossier, une autre demande avait été faite pour que soit déclaré un abus de procédure et de quérulence, ainsi que des dommages-intérêts. Cette demande avait été faite de part et d’autre. La Cour supérieure l’a rejetée. Elle a dit ne pas avoir vu d’une partie ou de l’autre une conduite fautive dans le fait de revendiquer ses droits et poursuivre leurs recours jusqu’à un procès.