Desjardins Cabinet de services financiers (DCSF) devra payer une pénalité administrative d’un million de dollars (M$), a fait savoir l’Autorité des marchés financiers le 12 janvier.

La filiale du Mouvement Desjardins se voit pénalisé pour avoir favorisé la vente de fonds Desjardins par opposition à la vente de fonds externes par la mise en place une structure de rémunération incitative. Cela contrevient à deux articles du Règlement 81-105 sur les pratiques commerciales des organismes de placement collectif, a fait savoir l’Autorité.

Le régime de rémunération incitative en question a été en vigueur de 2009 à 2016. « Il n’était obligatoire que pendant l’année 2016, les représentants n’ayant pas l’obligation d’y adhérer lors des années précédentes », précise l’Autorité.

L’Autorité dit aussi avoir constaté un manquement de la part de DCSF aux obligations de contrôle de la conformité et de gestion des risques. Le tout entre en contradiction avec un article du Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites.

« En effet, DCSF a omis, pendant la période visée par l’application facultative du régime de rémunération incitative de 2009 à 2015, de tenir les registres de rémunération légalement requis relativement aux bonis versés en application du régime. Ainsi, en omettant de tenir de tels registres, incluant notamment l’identité des représentants assujettis au régime, DCSF a failli à son obligation de contrôle de la conformité et de gestion des risques quant au risque de conflit d’intérêts résultant de la rémunération incitative », indique le régulateur.

Accord entériné par le TMF

DCSF a admis l’ensemble des faits et des manquements reprochés. Un accord pour déterminer la pénalité a été trouvé avec l’Autorité. Le Tribunal administratif des marchés financiers (TMF) l’a entériné le 11 janvier.

« Dans sa décision, le TMF rappelle notamment que les pratiques commerciales et les mécanismes de rémunérations interdits par le Règlement 81-105 affaiblissent, compromettent ou contredisent les obligations fondamentales des intervenants envers les épargnants qui sont leurs clients. Ceci inclut notamment, l’obligation première du courtier et de ses représentants d’agir dans l’intérêt des clients et l’obligation pour le courtier d’exercer sur ses représentants qui traitent avec les clients la surveillance nécessaire pour assurer le respect des obligations réglementaires et autres obligations légales ».

Les articles de loi en cause

Règlement 81-105 sur les pratiques commerciales des organismes de placement collectif

Article 4.1 Le courtier participant

1) Le courtier participant ne peut adopter pour aucun de ses préposés des mesures l'incitant à recommander les O.P.C. (organismes de placements collectifs) d'une famille plutôt que ceux d'une autre famille.

2) Nonobstant le paragraphe 1), la rémunération payée par le courtier participant à un préposé peut refléter les commissions que le courtier participant reçoit des membres d'organisations d'O.P.C., dans la mesure où la rémunération payée au préposé pour les titres d'un O.P.C. placés ou détenus, exprimée en pourcentage de la commission payée au courtier participant, est la même pour toutes les familles d'O.P.C.

Article 4.2 Le placeur principal

1) Le placeur principal de l'O.P.C. qui est également courtier participant d'un autre O.P.C. ne peut adopter pour aucun de ses préposés des mesures l'incitant à recommander un O.P.C. dont il est placeur principal plutôt qu'un O.P.C. dont il est courtier participant.

2) Nonobstant le paragraphe 1), la rémunération payée par le placeur principal à un préposé peut refléter les commissions que le placeur principal reçoit des membres de l'organisation dont il est membre ainsi que des membres de l'organisation d'autres O.P.C., pour autant que sont réunies les conditions suivantes : a) la rémunération payée au préposé pour les titres de l'O.P.C. placés ou détenus, exprimée en pourcentage de la commission payée au placeur 5 principal, est la même pour toutes les familles d'O.P.C., y compris la famille d'O.P.C. du placeur principal; b) les commissions payées au placeur principal à l'occasion du placement de titres d'un O.P.C. dont il est le placeur principal ne dépassent pas les commissions attribuées à un courtier participant à l'occasion du placement de ces titres.

Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites

Article 11.1. Système de conformité

La société inscrite établit, maintient et applique des politiques et des procédures instaurant un système de contrôles et de supervision capable de remplir les fonctions suivantes: a) fournir l’assurance raisonnable que la société et les personnes physiques agissant pour son compte se conforment à la législation en valeurs mobilières; b) gérer les risques liés à son activité conformément aux pratiques commerciales prudentes.