Le 3 octobre dernier, dans une décision rectifiant la première version du jugement rendu le 30 septembre, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière a condamné une conseillère en sécurité financière à des amendes totalisant 4 000 $. Son directeur des ventes chez l’assureur devra payer des amendes de 5 500 $ et purger une peine de deux mois de radiation temporaire.
Les deux intimés ont été déclarés coupables en avril dernier pour chacun des trois chefs de leur plainte respective. Tout comme lors de la déclaration de culpabilité, la décision sur la sanction est jointe d’une ordonnance de non-divulgation du nom et du prénom des consommateurs concernés.
L’intimée Émilie Bouchard (certificat no 213 214) a commis ses dérogations entre octobre 2016 et août 2017.
Elle ne s’est pas acquittée du mandat confié par son client en ne procédant pas à la résiliation de la protection (chef 1). Elle est punie par une amende de 2 000 $ pour cette infraction.
Une amende du même montant lui est imposée pour l’infraction mentionnée au chef 3. Elle n’a pas agi avec compétence et professionnalisme en demandant l’arrêt du prélèvement automatique de la police, créant ou risquant de créer un découvert d’assurance à ses clients.
Elle est punie par une réprimande pour avoir la même faute qu’au chef 1, en ne transmettant pas à l’assureur la lettre du 24 mai 2017 (chef 2).
Dans le cas de l’intimé Sébastien Marin-Althot (certificat no 196 672), les manquements ont eu lieu entre mai et août 2017 envers le même couple de consommateurs relié à la plainte contre sa collègue.
La peine de deux mois de radiation temporaire lui est imposée pour l’infraction au chef 2. L’intimé a laissé croire au client que la remise en vigueur de la police était en processus alors qu’il n’avait pas transmis à l’assureur les documents pour cette remise en vigueur.
Auparavant, l’intimé n’avait pas agi avec compétence et professionnalisme en demandant l’arrêt du prélèvement automatique de la police, créant ou risquant de créer un découvert d’assurance à ses clients (chef 1). Une première amende de 2 500 $ lui est imposée pour ce chef.
L’intimé est sanctionné par une amende de 3 000 $ pour l’infraction retenue au chef 3. Il a reconnu avoir transmis des déclarations inexactes, incomplètes ou susceptibles d’induire son client en erreur à l’égard du nouveau contrat proposé.
Les sanctions
Les deux intimés sont condamnés à payer chacun la moitié des déboursés de l’instance. On accorde aux deux intimés un délai de 12 mois pour payer leurs amendes respectives par versements mensuels, consécutifs et égaux.
Les parties ne s’entendaient pas sur une recommandation commune concernant les sanctions. Les sanctions proposées par le procureur de l’intimée Bouchard ont été retenues par le comité.
L’intimé Marin-Althot n’est plus certifié comme représentant depuis le mois d’août 2021. Il travaille toujours pour la même agence, mais du côté de l’administration. Il sera bientôt en congé de paternité et ses revenus seront réduits, ce qui explique pourquoi il a demandé et obtenu un délai pour payer les amendes.
De son côté, l’intimée Bouchard est revenue au travail en avril 2022, après un congé de maternité d’un an. Comme elle prévoit qu’il lui faudra plusieurs mois pour retrouver son ancien volume d’affaires et ses revenus, le comité lui accorde le même délai d’un an pour le paiement des amendes.
La remise de la tenue de l’audience disciplinaire prévue en octobre 2019 a entraîné des frais supplémentaires pour les procureurs des intimés. La remise avait été demandée par le syndic de la Chambre.
Le comité est d’accord avec le plaignant et estime que l’imposition de radiation temporaire, mais sans des amendes concernant l’intimé Marin-Althot « serait contraire aux principes d’exemplarité et de dissuasion, vu l’intention avouée de l’intimé de ne pas demander sa réinscription dans un futur rapproché ».
Dans son cas, la peine de radiation temporaire de deux mois ne s’appliquera qu’au moment où il reprendra son droit de pratique. Le cas échéant, la publication de l’avis disciplinaire sera faite aux frais de l’intimé.
Concernant l’intimée Bouchard, le comité est d’avis que les sanctions proposées par les procureurs du syndic sont trop sévères, si l’on considère que l’intimée avait moins d’un an d’expérience au moment des faits et le contexte de supervision entourant son travail.