Le 16 février dernier, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière a prononcé la déclaration de culpabilité envers Peter Sakaris (certificat no 130 145) pour les quatre chefs de la plainte. La sanction sera déterminée à la suite d’une prochaine audience. 

La décision du comité a été publiée en anglais. Les gestes à l’origine de la plainte ont eu lieu à Montréal entre mars et juillet 2016. 

L’intimé n’a pas favorisé le maintien de la couverture d’assurance de sa cliente (chef 1). Ce geste contrevient à l’article 20 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants.

Envers la même cliente, l’intimé n’a pas rempli le préavis de remplacement du contrat de manière à ce que la consommatrice puisse comprendre les avantages et les inconvénients d’un tel remplacement de police (chef 2). Ce geste est proscrit par l’article 22 du même Règlement. 

Plus tard en juillet 2016, l’intimé a dénigré le travail d’un autre représentant en préparant les préavis de remplacement des polices d’un couple de consommateurs (chef 3), ce qui contrevient à l’article 32 du Code de déontologie de la Chambre

L’intimé a omis de transmettre les préavis au siège social de l’assureur comme le prévoit le paragraphe 4 de l’article 22 du Règlement

Le comité ordonne la suspension conditionnelle des procédures à l’égard des autres dispositions alléguées au soutien de la plainte. 

Les faits 

L’intimé était inscrit comme représentant en assurance de personnes d’octobre 1997 à octobre 2019, à l’exception d’une courte période de quelques jours en mars 2017. Les explications qu’il a fournies concernant le remplacement de la police de la première cliente par un autre contrat plus cher n’ont pas convaincu le comité. 

La police d’assurance vie universelle de 75 000 $ avait été souscrite en septembre 2001 auprès de l’assureur A, avec des primes en escalier et indexées tous les quatre ans. Le contrat était néanmoins renouvelable sur une base annuelle (YRT). La cliente avait le privilège d’obtenir une prime nivelée pour le reste du terme du contrat. 

L’intimé a pu convaincre la consommatrice de remplacer cette police par une autre garantie du même montant chez l’assureur B et qui offrait une prime nivelée, mais plus élevée. L’intimé n’a pu fournir une analyse des besoins financiers de la cliente qui aurait permis d’évaluer les calculs faits pour appuyer la nécessité du nouveau contrat. 

Dans le cas du couple de consommateurs mentionné aux chefs 3 et 4, chacun détenait une police d’assurance vie universelle auprès de l’assureur A souscrite en novembre 2001 et en février 2002. Là encore, les deux polices du type YRT avaient une prime en escalier. Le détenteur pouvait choisir de niveler la prime en cours de route. 

En juillet 2016, l’intimé a préparé deux préavis de remplacement et fait souscrire une police conjointe auprès de l’assureur C. L’assureur A n’a jamais reçu les préavis de remplacement.

L’intimé a expliqué que la cliente était déçue de découvrir que la prime de son contrat n’était pas nivelée. Le comité estime que cela ne justifiait pas les commentaires de l’intimé inscrits sur le préavis de remplacement, où il exprimait ses critiques envers le représentant ayant vendu la police du type YRT. 

À propos du chef 4, l’intimé affirme avoir demandé à la réceptionniste de l’agent général d’expédier les préavis, mais il n’y a aucune trace de cette demande ou de l’envoi. La prétention de l’intimé ne le libère pas de son obligation d’informer l’assureur du contrat qui sera annulé, conclut le comité.