Le 24 novembre dernier, après avoir reconnu sa culpabilité au seul chef de la plainte, le représentant Ghyslain Lamontagne (certificat no 118 799) a été condamné à une amende de 5 000 $ par le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière. L’intimé, qui se représentait sans l’aide d’un procureur, est aussi condamné au paiement des déboursés et devra suivre trois formations offertes par la Chambre.

En mars 2019, l’intimé n’a pas agi en conseiller consciencieux en faisant signer à son client la lettre d’annulation du contrat d’assurance d’un assureur et en l’expédiant avant l’émission du contrat d’un autre assureur. Ce geste est une infraction à l’article 12 du Code de déontologie de la Chambre. Le comité prononce la suspension conditionnelle des procédures quant aux autres articles allégués au soutien de la plainte.

L’intimé est inscrit comme représentant en assurance contre la maladie ou les accidents. Il travaillait pour le cabinet Gestion Ghyslain A.M.P.N.S.M. au moment des faits. Il a ensuite œuvré pour le cabinet Les Services financiers Pro Acc. Il exerce son métier depuis 30 ans.

Le client détenait une police d’assurance chez Desjardins. L’intimé lui a fait une proposition d’assurance salaire, accident, maladie et hospitalisation souscrite auprès de Manuvie. Le client a signé le préavis de remplacement du contrat d’assurance de personnes.

La conseillère qui avait fait souscrire le contrat du client chez Desjardins constate plusieurs erreurs dans le préavis de remplacement. Le client finira par obtenir le rétablissement du contrat, mais le découvert d’assurance aura duré du 20 mars au 15 mai 2019.

Trois formations

La sanction a été l’objet d’une recommandation commune des parties. Outre l’amende, l’intimé devra suivre et réussir les trois formations touchant le préavis de remplacement (no 36006L1FR), l’analyse des besoins (no 26650L1FR) et les devoirs et obligations déontologiques (no 38563L1FR).

L’intimé avait déjà reçu une mise en garde en janvier 2011 pour des gestes semblables à ceux du présent dossier, ce qui fait craindre un risque de récidive, estime le procureur de la plaignante.

L’annulation d’une police d’assurance existante sans qu’une autre police ne soit en vigueur peut créer un risque de découvert d’assurance, rappelle le comité. Le représentant doit non seulement connaitre le produit qu’il propose au consommateur, mais aussi le produit qu’il tente de remplacer.