Après avoir réuni les deux plaintes, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière a déclaré Daniel Pelletier (certificat no 126 355) coupable des 10 chefs. L’intimé, qui était absent et non représenté même s’il avait été dûment convoqué, connaitra la sanction à la suite d’une prochaine audience.

L’intimé est inscrit comme représentant autonome en assurance de personnes d’aout 2002 à aout 2008, puis comme représentant du cabinet Groupe Conseil Invest d’aout 2008 à septembre 2018, soit pendant la période pertinente aux chefs des plaintes disciplinaires. Le renouvèlement du permis a été fait en retard à quelques occasions durant cette période de 16 ans.

Toutes les infractions contreviennent à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers. Le comité ordonne la suspension conditionnelle des procédures à l’égard des autres dispositions alléguées au soutien des deux plaintes.

La première plainte portée en aout 2017 est reliée à deux clients de la région de Québec. Pour le premier (chefs 1 à 4), les faits ont eu lieu entre février 2007 et mars 2013. L’intimé n’a pas fourni l’information pertinente à l’appréciation et à la compréhension de la stratégie d’investissement des prêts leviers auxquels son client a souscrit. De plus, l’intimé n’a pas recueilli tous les renseignements et procédé à l’analyse complète et conforme des besoins financiers (ABF) de ce client.

L’intimé est aussi coupable de ne pas avoir assuré le suivi du dossier de ce client (chef 3) et de s’être placé en situation de conflit d’intérêts en prêtant à son client ou à une entreprise liée à ce dernier une somme d’environ 25 000 $ (chef 4).

Envers le second client mentionné dans la première plainte, en janvier 2008, l’intimé n’a pas recueilli les renseignements requis par l’ABF en faisant souscrire un prêt à l’investissement (chef 5). Par la suite, jusqu’en octobre 2014, l’intimé n’a pas assuré le suivi du dossier de ce client (chef 6).

Les consommateurs visés par cette première plainte ont témoigné devant le comité, tout comme l’enquêteur du syndic de la Chambre. Le premier client était propriétaire d’un restaurant-bar que l’intimé fréquentait et les deux hommes se connaissaient depuis plus de 30 ans. Le client dit n’avoir pas eu beaucoup d’informations de la part de l’intimé concernant ses placements, même s’il exprimait ses inquiétudes. Le montant des prêts auquel il a souscrit était plus élevé que le salaire provenant de son commerce. En mars 2013, le client a lui-même demandé à l’assureur de lui affecter un autre représentant en raison du conflit d’intérêts existant depuis deux ans.

Dans le cas du second client, il a témoigné que la première rencontre a eu lieu en français, même s’il est anglophone. Son épouse a dû traduire une partie de la discussion, mais le consommateur indique ne pas avoir tout compris. L’intimé lui a dit que son investissement était garanti et sans risque. En 2012, le client a demandé des explications sur le rendement négatif de ses placements à l’intimé, mais ce dernier partait en vacances et a promis de le rappeler à son retour, ce qu’il n’a pas fait.

Deuxième plainte

Pour la seconde plainte datée de septembre 2019, les faits sont survenus entre mars et juillet 2008, envers divers clients de Québec, des Escoumins en Côte-Nord et ailleurs au Québec. La plaignante a été autorisée à soumettre les déclarations assermentées des consommateurs impliqués dans cette deuxième plainte en guise de témoignage.

Envers un premier groupe de 16 clients, l’intimé n’a pas fourni l’information permettant à ces consommateurs de comprendre la stratégie d’investissement des prêts leviers qu’ils ont souscrits (chef 1).

Les trois autres chefs sont de même nature. L’intimé a incité six de ces mêmes clients à donner des informations inexactes quant à leurs revenus dans une demande de prêt faite auprès de SSQ Société d’assurance vie. Quand les revenus de ses clients étaient plus bas que ce qui aurait été approuvé par l’assureur, l’intimé gonflait le montant de leurs revenus annuels pour assurer l’approbation des prêts.

« L’intimé n’a pas agi avec honnêteté et loyauté quand il a choisi d’inscrire d’autres montants que les revenus réels annuels de ses clients et en les incitant à signer des documents incomplets ou avec les mauvaises informations inscrites », écrit le comité.

Les déclarations assermentées des consommateurs relatent des faits assez similaires. L’intimé n’a pas expliqué adéquatement les risques reliés aux investissements sous forme de prêt levier. Le seul produit proposé par l’intimé était toujours cette forme d’investissement, peu importe les besoins exprimés par ces consommateurs. Certains des clients ont subi des pertes alors que l’intimé répétait que le produit souscrit était garanti et sans risque.

L’article 16 de la LDPSF stipule qu’un « représentant est tenu d’agir avec honnêteté et loyauté dans ses relations avec ses clients. Il doit agir avec compétence et professionnalisme ». Selon l’enquêteur du syndic, l’intimé vendait ce produit pour obtenir rapidement le plus de souscriptions possible, sans faire d’ABF et en prétendant que le produit était garanti.

L’intimé ne leur expliquait pas qu’ils pouvaient perdre le montant initial et néanmoins avoir une obligation de rembourser le prêt et de payer les intérêts mensuels. Une fois le produit vendu, l’intimé était souvent absent, ne rappelait pas ses clients et se limitait à rassurer les clients en leur disant d’attendre la fin du terme du prêt (10 ans).