S’il est adopté tel quel, le projet de loi déposé hier permettra la vente d’assurance sur Internet sans l’intervention d’un conseiller. L’assureur qui utilise ce mode de distribution devra toutefois permettre l’accès à un conseiller, si le consommateur en exprime le besoin.

D’emblée, le projet de loi 141 dit modifier la Loi sur la distribution de produits et services financiers (LDPSF), afin de permettre aux cabinets d’offrir des produits et services financiers par des moyens technologiques.

Dans la partie I du document appelé « objet », le texte indique que les modifications prévues par la présente loi visent principalement une meilleure protection du consommateur tout en permettant aux institutions financières et aux intermédiaires de marché d’adapter leurs pratiques à l’évolution du secteur et aux nouveaux besoins de leur clientèle. Le ministre ajoute vouloir adapter la LDPSF aux nouvelles pratiques relatives à la distribution de produits et services financiers en ligne (article 2).

Communiquer avec une personne physique

Dans la partie II sur les institutions financières, section III, article 67, le texte mentionne que l’assureur doit aussi veiller à ce que le preneur, s’il le souhaite, puisse communiquer avec une personne physique, lorsqu’un preneur peut soumettre une proposition d’assurance sans l’intermédiaire d’une personne physique.

L’article 68 ajoute qu’un assureur autorisé ne contrevient pas à la Loi sur la distribution de produits et services financiers du seul fait que, conformément à la présente loi, aucune personne physique ne traite avec les preneurs ou, selon le cas, les adhérents.

La notion représentant évacuée de plusieurs articles

Ainsi, l’encadrement d’Internet entraine de nombreuses modifications à la LDPSF. À la partie III sur le courtage et la distribution, chapitre II sur la distribution de produits et services financiers, le projet de loi propose que la mention « par l’entremise de représentants » soit supprimée de l’article 70 de la LDPSF. Cet article stipulait jusqu’à maintenant qu’un cabinet, qu’il soit unidisciplinaire ou multidisciplinaire, offre des produits et services, par l’entremise de représentants.

Le ministre souhaite préciser l’article 71 de la LDPSF sur l’inscription des cabinets avec un autre, 71.1. Ce nouvel article stipule qu’un cabinet peut, sans l’entremise d’une personne physique, offrir des produits et services dans une discipline dès lors qu’il a à son emploi un représentant qui peut pratiquer dans cette discipline.