Le 13 octobre dernier, la Chambre de la sécurité financière a condamné Nimfa Padilla (certificat no 194 026) à quatre mois de radiation temporaire et à des amendes totalisant 4 000 $.
L’intimé a reconnu sa culpabilité à l’ensemble des neuf chefs des deux plaintes qui la visaient. La sanction a été l’objet d’une recommandation commune des parties. La radiation est entrée en vigueur le 13 octobre 2021.
L’intimée doit aussi rembourser les frais de publication de l’avis disciplinaire.
Les gestes qu’on lui reproche ont eu lieu à Montréal, La Prairie et Vaudreuil-Dorion entre août 2016 et juillet 2020.
La première plainte (# 1428) amendée comptait sept chefs, après le retrait du chef 4 et l’ajout du chef 8. La deuxième plainte (#1461) comptait deux chefs.
L’intimée a contrevenu aux articles 16 et 342 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 20 et 22 (2) du Règlement sur l’exercice des activités des représentants. Le comité ordonne la suspension conditionnelle des procédures à l’égard des autres dispositions alléguées au soutien de la plainte.
Les infractions
Toutes les infractions qui suivent sont punies par une période de deux mois de radiation temporaire. On reproche à l’intimée les gestes suivants :
- ne pas avoir rempli le préavis de remplacement en même temps que la demande de contrat d’assurance vie pour un client, ce qui était susceptible d’entraîner la résiliation du contrat (chef 2, plainte #1428) ;
- ne pas avoir favorisé le maintien en vigueur d’une police d’assurance pour son client (chefs 3 et 6, plainte #1428) ;
- ne pas avoir rempli correctement le formulaire intitulé « préavis de remplacement d’une police d’assurance de personnes » (chef 5, plainte #1428) ;
- avoir fait défaut de remettre au syndic le dossier complet de ses clients, malgré une demande écrite à cet effet (chef 8, plainte #1428) ;
- ne pas avoir divulgué un contrat d’assurance contre les maladies graves (chef 1, plainte #1461) ;
- ne pas avoir agi avec intégrité et professionnalisme relativement à un préavis de remplacement d’un contrat d’assurance de personnes en inscrivant une date de signature incorrecte et en modifiant le document après la signature de son client (chef 2, plainte #1461).
Par ailleurs, l’intimée est aussi condamnée à une amende de 2 000 $ pour avoir fourni des renseignements inexacts à l’assureur concernant la santé de ses clients (chefs 1 et 7, plainte #1428).
Peines consécutives
Les chefs 2, 3, 5 et 6 de la première plainte et le chef 1 de la seconde plainte sont punis par la même peine de deux mois de radiation temporaire, et les peines seront purgées de façon concurrente. Le comité souligne qu’il s’agit d’infractions de même nature faites auprès de quatre consommateurs distincts.
Le chef 8 de la première plainte et le chef 2 de la seconde sont aussi punis par une peine de radiation temporaire de deux mois. Ces peines seront purgées de façon concurrente, mais à la suite des autres peines ci-dessus mentionnées, ce qui porte la durée totale de la radiation temporaire à quatre mois.
L’intimée devra également suivre et réussir, dans un délai de 12 mois, les deux formations offertes par la Chambre concernant le préavis de remplacement (#36006L1AN) et les produits d’assurance vie (#2764L2AN).
Le comité a entériné la recommandation commune des parties en estimant que les sanctions suggérées étaient adéquates. L’intimée a exprimé ses regrets et assure qu’elle amendera sa pratique dans le futur. Le comité souligne que l’intimée est une personnalité bien connue auprès de la communauté philippine, au sein de laquelle elle trouve sa principale clientèle.