Après avoir reconnu sa culpabilité aux deux chefs d’accusation lors de l’audience tenue le 16 mai dernier devant le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière, Antonello Di Cesare a été condamné à 10 ans de radiation temporaire.
La sanction contre l’intimé (certificat no 153 534, BDNI no 1476151) a été publiée le 6 juillet dernier. Le représentant n’a plus de certificat valide et il s’est présenté devant le comité sans l’assistance d’un procureur.
À deux reprises, l’intimé a contrevenu à l’article 6 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières. Les deux infractions sont punies par la même peine de 10 années de radiation temporaire et ces peines seront purgées de façon concurrente. L’intimé est aussi condamné au paiement des déboursés et des frais de publication disciplinaire.
Les chefs
Entre décembre 2019 et septembre 2021 à Montréal, l’intimé s’est approprié la somme de 11 100 $ appartenant à sa cliente (chef 1).
Il a répété la même infraction envers une autre cliente entre janvier 2020 et février 2022 (chef 2). Cette fois, l’appropriation est d’une valeur de 11 595 $.
Le contexte des infractions est expliqué dans les 52 pièces qui ont été déposées en preuve de consentement. On y trouve les rapports d’enquête de l’institution financière sur leur employé, lequel a admis tous les faits au dossier.
C’est en mars 2022 que l’intimé a été rencontré, à la succursale bancaire où il travaillait, par les enquêteurs de l’institution financière. M. Di Cesare mentionne avoir de sérieux problèmes financiers découlant d’un endettement trop important. Il reconnaît avoir un problème de dépendance au jeu en ligne.
Il est évidemment relevé de ses fonctions. Ce n’est qu’à la suite d’une deuxième rencontre tenue en avril 2022 que les manquements reliés à l’appropriation des sommes appartenant à des clients ont été découverts.
La première cliente détient depuis 2016 un compte enregistré libre d’impôt (CELI) avec la banque, mais elle n’a pas de compte bancaire. On lui remet un reçu pour ses contributions.
Durant la période mentionnée au chef 1, la cliente a contribué à sept reprises à son CELI et l’intimé lui a remis un reçu indiquant le montant du solde écrit à la main. Chaque fois, le relevé mensuel ne démontre pas la contribution dans le CELI.
Lors de la deuxième rencontre avec les enquêteurs, l’intimé avoue avoir dérobé les sommes mentionnées à cette cliente. Il mentionne alors avoir utilisé le même stratagème pour la cliente mentionnée au chef 2, laquelle est sa propre cousine.
À la suite de cette deuxième rencontre, l’intimé déclare qu’il suit une thérapie à cet égard afin de réduire sa dépendance. Devant le comité, il doit revenir sur ses déclarations faites à l’employeur et avoue ne jamais être entré en contact avec le programme d’aide aux employés, car il considère que son problème de jeu s’est réglé grâce au fait qu’il n’a pas d’argent. En réalité, il n’a pas suivi de thérapie puisqu’il n’a pas d’argent pour payer le traitement.
Pas de recommandation commune
La procureure de la plaignante estime qu’une peine de 10 ans sur chacun des chefs est applicable, car l’appropriation est l’infraction la plus grave et que l’intimé n’a toujours pas réglé son « supposé problème de jeu ».
De son côté, l’intimé mentionne que la peine proposée est trop longue. Il affirme travailler dans une usine, vivre avec sa mère et avoir environ 400 000 $ de dettes.
Le comité souligne que les seuls facteurs atténuants sont que l’intimé a collaboré à l’enquête jusqu’à un certain point et qu’il a avoué les faits. Il a attendu la deuxième rencontre avec les enquêteurs de la banque pour admettre ses manquements.
L’intimé compte 21 ans d’expérience comme représentant, « ce qui lui a permis de planifier de façon détaillée ses transactions frauduleuses », écrit le comité au paragraphe 21. La sanction proposée par le syndic remplit les objectifs visés relativement à la protection du public, la dissuasion et l’exemplarité.