Le 27 mai dernier, après avoir reconnu sa culpabilité au seul chef de la plainte, François Loyer (certificat no 151 874, BDNI no 1581391) a été condamné à six semaines de radiation temporaire par le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière

En novembre 2020, dans la région de Sherbrooke, l’intimé n’a pas répondu aux demandes de renseignement du bureau du syndic concernant le dossier de son client. Il a ainsi contrevenu à l’article 42 du Code de déontologie de la Chambre, où l’on souligne l’obligation du représentant de répondre au syndic dans les plus brefs délais. 

Le comité a dû se réunir trois fois, de septembre à novembre 2021, pour entendre les parties en visioconférence. L’intimé est condamné au paiement des déboursés et des frais de publication de l’avis disciplinaire. On lui accorde un délai de deux mois pour payer les sommes dues. 

Contexte 

L’intimé a été informé le 11 mai 2020 qu’une enquête disciplinaire était ouverte à son sujet concernant le dossier de son client. Le nom de l’enquêtrice lui est révélé et on lui rappelle son obligation de collaborer.

Le 19 août 2020, l’enquêtrice avise l’intimé par courriel que l’enquête se poursuit et elle l’invite à lui faire parvenir tous les éléments à être divulgués ou sa version libre des faits. L’intimé ne répond pas à cette invitation. 

Le 5 novembre 2020, la syndique adjointe Julie Piché lui écrit en lui posant des questions auxquelles il doit répondre en une semaine. Elle lui rappelle aussi son obligation déontologique indiquée à l’article 42 du Code.

Huit jours plus tard, l’enquêtrice tente à plusieurs reprises de joindre l’intimé au bureau et sur son téléphone cellulaire. Malgré les messages laissés à une personne non identifiée au bureau et sur la boîte vocale, l’intimé ne donne suite que le lundi suivant. Il demande un délai supplémentaire pour répondre aux questions de Me Piché, mais il ne le fera pas. 

De nouveaux appels de l’enquêtrice le 23 novembre puis le 7 décembre ne produiront pas plus de résultats. Faute de pouvoir poursuivre son enquête, le syndic a porté plainte le 5 février 2021. 

Recommandations sur la sanction 

En soumettant plusieurs décisions à l’appui de sa demande, la plaignante réclamait une peine de radiation temporaire de trois mois. La durée de l’entrave, les nombreuses années d’expérience de l’intimé, son absence de regret ou de remords et le risque de récidive sont des facteurs déterminants, souligne la procureure du syndic. 

Le procureur de l’intimé suggère plutôt une réprimande ou le paiement d’une amende minimale de 2 000 $, et demande qu’on lui accorde un délai de 12 mois pour payer les sommes dues. 

Selon lui, la correspondance entre l’intimé et l’assureur répond aux questions de la syndique adjointe posées en novembre 2021, ce qui réglerait la plainte du consommateur. 

L’intimé avait diminué ses activités professionnelles et faisait moins de suivis, et ses problèmes personnels ne l’aidaient pas, ajoute le procureur. 

Analyse et motifs 

L’intimé exerce comme représentant de courtier en épargne collective ainsi qu’en assurance de personnes depuis 2002.

L’intimé n’a fourni aucune excuse valable au comité concernant son défaut de répondre aux demandes du bureau du syndic. Il a démontré une grande insouciance, voire de la négligence à l’égard des demandes du bureau du syndic. En dépit des mois écoulés, l’intimé n’a pu fournir les documents requis lors de l’audition. 

Le comité souligne que les faits reprochés par le consommateur réfèrent aussi à la négligence de l’intimé de répondre et de procéder conformément à ses instructions.

Le comité ne peut écarter la radiation temporaire comme le demande le procureur de l’intimé. Il estime toutefois qu’une période de six semaines est plus conforme aux décisions des dernières années rendues sur des infractions de même nature. Cette période devrait favoriser la prise de conscience par l’intimé de l’importance de ses obligations déontologiques. 

Déclarations fiscales 

Lors des premiers échanges sur la sanction, tenus le novembre 2021, Me René Vallerand, le procureur de l’intimé, a indiqué que son client l’avait mis au courant la veille d’une correspondance entre lui et l’assureur, entre juin et juillet 2020, au sujet de la plainte du consommateur. C’est la raison pour laquelle le procureur n’a pu faire suivre la correspondance que le matin même de l’audience.

Le comité a questionné l’intimé pour déterminer les circonstances qui imposaient une nouvelle remise de l’audience sur la sanction. L’intimé a expliqué, après avoir relaté ses difficultés matrimoniales récurrentes, n’avoir pu prendre possession de ses déclarations de revenus pour l’année 2020, préparées par son comptable. Il dit avoir besoin de plus de temps pour réunir les documents nécessaires. L’audience a été reportée au 24 novembre 2021. 

Même après lui avoir accordé un délai supplémentaire, l’intimé a négligé de faire parvenir les déclarations de revenus promises. Le délibéré n’a ainsi commencé que le 13 décembre 2021. Il a été suspendu durant près de trois semaines en avril en raison de questions soumises aux parties par le comité.