Déclarée coupable de trois des six chefs de la plainte en février dernier, Pascale Cauchi (certificat no 106 308, BDNI no 1601781) a été condamnée à une peine d’un mois de radiation par le Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (CSF). Elle devra aussi payer des amendes de 10 000 $. 

Les parties ayant renoncé au délai d’appel, la peine de l’intimée est purgée depuis le 19 juillet. La décision sur la sanction a été rendue le 14 juillet. 

L’intimée a fait souscrire à son client et à sa compagnie de gestion des investissements dans un portefeuille de fonds commun de placement à forte pondération en métaux précieux qui ne correspondait pas à ses objectifs de placement et sa tolérance au risque (chef 1). Ce geste est puni par la peine de radiation temporaire d’un mois. 

Elle est aussi coupable d’avoir utilisé des photocopies pour créer de nouveaux documents dans un dossier (chef 2) et d’avoir fait signer à son client un formulaire en blanc dans un autre, une pratique qui est à proscrire (chef 3).

Pour chacun de ces chefs, l’intimée est condamnée à payer une amende de 5 000 $. Elle devra également payer les frais de publication de l’avis disciplinaire. 

L’intimée devra aussi payer la moitié des déboursés en excluant les frais d’experts. L’intimée avait été déclarée non coupable pour les chefs d’accusation 4 à 6 de la plainte. 

Sanctions proposées 

Le syndic réclamait une peine d’un mois de radiation temporaire pour chaque chef. Le procureur de l’intimée suggérait de son côté une amende de 5 000 $ sous chacun des chefs. Le comité a ainsi retenu une partie des recommandations faites par les procureurs. 

Dans son analyse sur la sanction, le comité rappelle que le premier objectif établi dans la détermination de la sanction est celui de la protection du public. Suivent la dissuasion de la récidive, l’exemplarité à l’égard des autres professionnels et, enfin, le droit du professionnel d’exercer son métier. 

Dans le présent dossier, la mauvaise évaluation de la tolérance au risque du client est un manquement grave, estime le comité, tout comme l’est le silence de l’intimée concernant les inquiétudes du consommateur sur le caractère volatile des placements.

S’il peut arriver de se tromper à l’ouverture du dossier, il revient au représentant d’être à l’écoute de son client et de corriger les erreurs en cours de route, indique le comité aux paragraphes 18 et 19 de la décision sur la sanction. « Cette infraction se situe donc au cœur de l’exercice de la profession », ajoute-t-il. 

Individualiser la sanction signifie que le comité doit tenir compte de la situation particulière de l’intimée, laquelle n’avait pas d’antécédents disciplinaires au moment des faits survenus entre janvier 2011 et juillet 2013. Le comité considère peu élevé le risque de récidive sur l’infraction du chef 1. 

Plusieurs permis 

L’intimée a invité le comité à tenir compte du fait que l’infraction concerne des activités reliées à des placements, ce qui ne représente que 10 % de sa pratique, alors que ce sont ses activités dans le domaine de l’assurance qui représentent la majeure partie des revenus de son cabinet.

Le comité ne retient pas l’argument. Certes, l’intimée détient plusieurs certificats, mais peu importe le secteur dans lequel elle exerce ses activités, la connaissance du profil d’investisseur du client est essentielle et est au cœur de sa profession. 

Quant aux chefs 2 et 3, le procureur du syndic concède qu’une amende de 5 000 $ pourrait tout de même être une sanction appropriée. 

Longue saga 

Cette décision sur la sanction clôt une longue saga judiciaire entre l’intimée et le comité de discipline de la Chambre. 

En octobre 2019, l’intimée avait été déclarée coupable de 15 chefs d’accusation et condamnée en juin 2020 à cinq années de radiation temporaire. Après avoir obtenu la suspension des verdicts rendus par le comité, Mme Cauchi a fait appel de la déclaration de culpabilité et de la sanction. 

En raison des délais d’appel, la Cour du Québec a suspendu les procédures pour les chefs 1 à 14. Pour la seule infraction retenue (chef 15), le tribunal révise la sanction retenue de six mois de radiation temporaire et condamne l’intimée à une amende de 30 000 $.