Le 21 septembre dernier, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière a condamné le conseiller Claude Déry (certificat no 109 504) à une amende de 5 000 $ de même qu’à une réprimande. L’intimé avait été déclaré coupable des deux chefs de la plainte le 8 juillet dernier.

À deux reprises et envers la même cliente de Joliette, en janvier 2016 puis une année plus tard, l’intimé n’a pas procédé à l’analyse complète des besoins financiers (ABF) de la consommatrice avant de lui faire souscrire des produits d’assurance. Le premier chef, relié à la souscription de polices d’assurance maladie et accident, est puni par l’amende. Pour le second chef, relié à la souscription d’une assurance vie, l’intimé reçoit une réprimande. Il est aussi condamné au paiement des déboursés.

L’intimé, qui travaille depuis 1982 dans le domaine des assurances, détient un certificat en assurance de personnes. Il s’est encore une fois représenté lui-même lors de l’audition sur la sanction.

Radiation temporaire demandée, mais refusée

La plaignante demandait une peine de radiation d’un à deux mois, à la discrétion du comité, sous chacun des deux chefs. Le syndic demande cette sanction notamment en raison de l’expérience de l’intimé, lequel avait un antécédent disciplinaire remontant à l’an 2000, et de son absence de compréhension du caractère dérogatoire de ses gestes.

L’intimé a répété ce qu’il avait dit à l’audition sur culpabilité, soit qu’il avait rempli les documents au meilleur de ses connaissances. Il a utilisé le seul formulaire exigé au moment des événements par l’assureur. Ce n’est qu’en mars 2017, deux mois après l’infraction reprochée au deuxième chef, que l’assureur a modifié ses formulaires.

Selon le comité, il ressort de l’ensemble du témoignage de l’intimé qu’il ne semble pas avoir encore compris l’importance de procéder à une ABF complète aux fins de bien conseiller son client.

« Il a l’obligation de prendre en note toutes les informations énumérées notamment à l’article 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants », explique le comité. Même s’il y a absence de mauvaise foi, l’intimé a procédé à une analyse incomplète des besoins de la cliente.

Quatre cours

Comme le suggérait la plaignante, l’intimé devra également suivre et réussir, à ses frais, les formations suivantes dans les six mois suivant la résolution du conseil d’administration de la Chambre : « L’analyse des besoins d’assurance invalidité » (no 2575OL3FR), « L’analyse des besoins d’assurance vie » (no 27273L2FR), « L’analyse des besoins et les produits d’assurance maladie » (no 2665OL1FR), « L’analyse des besoins financiers » (no 249O2L1FR).

Un reproche à l’assureur

L’assureur Combined est aussi pointé du doigt par le comité de discipline. Dès juillet 2000, lors de la première décision sur culpabilité rendue envers le même intimé, la formation du comité de l’époque avait écrit ceci : « Le comité désire ajouter qu’il se surprend que la compagnie Combined permette qu’un représentant différent se présente, chaque année, chez leurs clients. Une telle attitude ne favorise pas le client qui se voit balloté d’un représentant à un autre. L’agent est le représentant de l’assuré vis-à-vis de la compagnie d’assurance. Comment alors peut-il faire une analyse complète des besoins et lui suggérer ce qui est nécessaire pour lui? C’est une situation que le comité ne peut accepter et que la compagnie Combined se devrait de corriger. »

Les témoignages de l’intimé et de la consommatrice dans le présent dossier montrent que cette situation existe toujours chez l’assureur. « Cette situation ne favorise pas l’exercice par le représentant de ses activités dans le respect de ses obligations déontologiques, et met en péril la protection du public », conclut le comité en réitérant la même demande faite en 2000.