Le 8 juillet dernier, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière a déclaré le conseiller Claude Déry (certificat no 109 504) coupable des deux chefs de la plainte. La sanction sera déterminée à la suite d’une prochaine audience.

À deux reprises et envers la même cliente de Joliette, en janvier 2016 puis une année plus tard, l’intimé n’a pas procédé à l’analyse complète des besoins financiers (ABF) de la consommatrice avant de lui faire souscrire des produits d’assurance. Ces gestes représentent une infraction à l’article 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants. Le comité prononce l’arrêt conditionnel des procédures pour l’autre disposition alléguée au soutien de la plainte.

L’intimé, qui se représentait seul, avait d’abord indiqué qu’il souhaitait enregistrer un aveu de culpabilité, mais il a changé d’idée deux jours avant l’audience. L’intimé, qui travaille depuis 1982 dans le domaine des assurances, détient un certificat en assurance de personnes.

Manque d'espace des formulaires

Concernant les renseignements manquants dans les ABF des différentes polices, M. Déry a indiqué qu’il avait l’habitude de remplir le formulaire tel que soumis par la compagnie d’assurance, lequel ne prévoit pas d’espace pour les renseignements signalés par l’enquêteur. Depuis mars 2017, l’assureur a produit de nouveaux formulaires d’ABF et des feuilles de calcul.

Le comité précise que les seuls éléments sur lesquels il se prononce sont ceux soulevés à l’égard des polices d’assurance mentionnées dans le présent dossier. Les renseignements manquants aux ABF concernent notamment le revenu, qui correspond au revenu familial de la cliente, alors qu’elle est la seule bénéficiaire des polices. Les caractéristiques des assurances y sont également absentes, tout comme les données sur les actifs et les passifs de la consommatrice.

Selon le comité, l’intimé était en mesure de savoir que les formulaires fournis par la compagnie ne respectaient pas ses obligations déontologiques. « L’intimé devait minimalement noter ces informations sur une feuille à part, ce qu’il n’a pas démontré. » Aucune feuille de calcul ou autre document de même nature ne se trouvait dans le dossier.

« L’intimé a livré un témoignage honnête qui lui a paru des plus sincères. Il y a absence de preuve de malhonnêteté ou de mauvaise foi de sa part », écrit le comité.

« Il y a lieu de mentionner que, même s’il est déplorable que les compagnies ne fournissent pas à leurs représentants les documents adaptés à leurs obligations, il n’en demeure pas moins que le représentant doit respecter ses obligations déontologiques et a l’obligation de suivre la formation continue nécessaire à sa mise à niveau, le cas échant », conclut-il.