Le 22 janvier dernier, Étienne Jacques (certificat no 215 799) a été déclaré coupable de deux infractions à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers par le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière. La sanction sera déterminée à la suite d’une prochaine audience. 

Le comité ordonne l’arrêt conditionnel des procédures à l’égard des autres dispositions alléguées au soutien de la plainte. L’intimé était absent et non représenté lors de l’audience tenue le 28 avril 2021, même s’il avait été dûment convoqué.

Le syndic de la Chambre reproche à l’intimé d’avoir soumis une proposition d’assurance prêt universelle à l’insu de sa cliente (chef 1). Par ailleurs, l’intimé a contrefait la signature de son client sur une proposition d’assurance vie (chef 2). 

L’intimé a détenu un certificat comme représentant en assurance de personnes et en assurance collective de personnes de décembre 2017 à octobre 2019. Les gestes ont eu lieu entre février et mai 2019.

Dans le cas de la cliente mentionnée au chef 1, elle détenait quatre polices souscrites auprès de l’assureur en 2017 et 2018. En février 2019, elle a souscrit de nouvelles polices auprès d’un autre assureur, et les quatre contrats décrits ci-dessus ont par la suite été annulés.

En mai 2019, la cliente constate le prélèvement d’une prime par l’assureur pour un contrat daté du 13 février 2019 auquel elle dit ne jamais avoir souscrit. 

Dans le cas de la signature du client mentionné au chef 2, lorsqu’il a été confronté par son employeur, l’intimé a reconnu avoir signé électroniquement la proposition à l’insu du client. L’intimé a par la suite été congédié par l’assureur.

Lors de sa rencontre avec l’enquêteur du syndic en décembre 2019, l’intimé a réitéré son aveu concernant l’infraction mentionnée au chef 2. Le comité considère que les aveux extrajudiciaires de l’intimé constituent la preuve prépondérante de sa culpabilité. 

Des témoignages 

L’intimé a cependant nié l’infraction reprochée au chef 1 devant l’enquêteur du syndic. L’intimé a prétendu à l’enquêteur que la cliente est venue à son bureau pour signer ladite proposition. 

La preuve soumise par le syndic contredit sa version. La cliente a fait affaire avec l’autre assureur par l’entremise d’une amie qui commençait dans le métier, laquelle était supervisée par une collègue plus expérimentée.

Cette dernière a témoigné devant le comité concernant les deux contrats souscrits par la consommatrice auprès du nouvel assureur. À la même date, des préavis de remplacement sont préparés et transmis au représentant Jacques et à son employeur.

La cliente a aussi témoigné devant le comité et raconte avoir transmis à l’intimé un code à six chiffres qu’elle recevrait sur son téléphone. Elle aurait transmis le code à l’intimé en pensant qu’il était nécessaire pour le transfert de son compte CELI, laquelle transaction avait été discutée avec l’intimé en prévision de l’achat d’une maison avec son conjoint.

La consommatrice jure n’avoir jamais consenti à souscrire et signer électroniquement la proposition d’assurance prêt universelle. Le comité souligne d’ailleurs que la proposition d’assurance a été signée électroniquement tout de suite après la demande de code faite par l’intimé à la cliente. Le comité croit la consommatrice et note aussi que ladite proposition contient plusieurs renseignements inexacts.