Le 22 juillet dernier, le comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages a condamné Valérie Côté, courtière en assurance des particuliers, à six mois de radiation temporaire et à des amendes totalisant 4 500 $. L’intimée, qui se représentait seule, a reconnu sa culpabilité aux cinq chefs de la plainte.

L’intimée ayant abandonné le domaine des assurances, la radiation temporaire sera exécutoire à compter de la remise en vigueur de son certificat. Elle est également condamnée au paiement des déboursés et des frais de publication de l’avis disciplinaire. On lui accorde un délai de 24 mois pour payer les sommes dues par versements mensuels égaux et consécutifs.

Toutes les infractions ont eu lieu entre décembre 2018 et février 2019 et sont reliées au même assuré. L’intimée est punie par une première peine de six mois de radiation temporaire pour ne pas avoir exécuté le mandat de son client (chef 1). Ce dernier voulait obtenir une protection d’assurance automobile. Le contrat était souscrit auprès de l’assureur RSA Canada. En ne mettant pas en vigueur le contrat, l’intimée a ainsi causé un découvert d’assurance, ce qui contrevient à l’article 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages.

L’intimée a ensuite omis de rendre compte de l’exécution de son mandat et d’aviser l’assuré que son contrat n’avait pas été émis, ce qui le laissait sans couverture pour son automobile (chef 2). Pour avoir ainsi contrevenu à l’article 37(4) du Code, l’intimée est sanctionnée par une amende de 2 500 $.

Une autre amende de 2 000 $ est imposée à l’intimée pour avoir exercé ses activités professionnelles de manière négligente, notamment en ne donnant pas suite à plusieurs appels téléphoniques de l’assuré sur une période de deux semaines, ce qui contrevient à l’article 8 du Code (chef 3).

Les deux autres infractions, reliées à la même négligence de l’intimée dans l’exercice de ses activités professionnelles, contreviennent à l’article 37(7) du Code et ont été punies par la même peine d’un mois de radiation temporaire. L’intimée a transmis une fausse déclaration à l’assuré, par l’entremise d’une collègue du même cabinet, concernant l’émission du contrat d’assurance automobile, alors qu’elle savait ou aurait dû savoir que le contrat n’était pas en vigueur (chef 4).

L’intimée a ensuite faussement déclaré au consommateur que l’assureur refusait de couvrir son véhicule, alors qu’elle savait ou devait savoir qu’aucune soumission n’avait été transmise à cet assureur (chef 5). Si les peines de radiation deviennent exécutoires, elles seront purgées de façon consécutive.