Le 14 avril dernier, Étienne Jacques (certificat no 215 799) a été condamné à six mois de radiation temporaire par le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière. L’intimé avait été reconnu coupable de deux infractions en janvier 2022.
Tout comme pour l’audience sur la preuve du syndic, l’intimé était absent et non représenté lors des représentations sur la sanction ayant eu lieu le 4 mars 2022, même s’il avait été dûment convoqué à cette audience.
Les deux chefs ont été punis par la même peine de six mois de radiation. Les peines seront purgées de façon concurrente et seront en vigueur si l’intimé demande la remise en vigueur de son certificat.
L’intimé a d’abord soumis une proposition d’assurance prêt universelle à l’insu de sa cliente (chef 1). Par ailleurs, il a contrefait la signature d’un autre client sur une proposition d’assurance vie (chef 2). Les gestes ont eu lieu entre février et mai 2019.
L’intimé a détenu un certificat comme représentant en assurance de personnes et en assurance collective de personnes de décembre 2017 à octobre 2019, au moment où il a été congédié.
Malhonnêteté ou négligence
Dans ses recommandations sur la sanction, la plaignante a soumis des peines distinctes en fonction de la nature des infractions. Le syndic laissait le soin au comité de déterminer si les infractions relevaient de la malhonnêteté ou de la négligence. Dans le premier cas, la plaignante proposait six mois de radiation temporaire, et dans le second cas, la peine proposée allait entre un et trois mois.
Le comité est d’accord avec la procureure du plaignant que la preuve qui lui a été présentée n’a pas révélé de malveillance de la part de l’intimé, car ce terme nécessite la présence d’une « intention de nuire » ou de « vouloir faire du mal à quelqu’un ».
Cependant, le comité considère qu’une preuve de malhonnêteté lui a été soumise. « Lorsqu’un représentant soumet une proposition d’assurance à l’insu de son client en contrefaisant sa signature, le comité est d’avis qu’à moins d’une preuve de circonstances particulières, un tel geste constitue en soi et à sa face même un geste malhonnête au sens du premier alinéa de l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers », écrit le comité.
La consommatrice concernée par le chef 1 a payé indûment des primes qui ne lui ont pas été remboursées. L’intimé a reçu des commissions auxquelles il n’avait pas droit, dont un solde n’a toujours pas été remboursé à son employeur et assureur.
Même s’il ne souhaite pas revenir dans la profession, le comité juge difficile de prévoir le risque de récidive de sa part.
L’intimé est aussi condamné au paiement des déboursés et des frais de publication de l’avis disciplinaire. Cette publication n’aura lieu que s’il demande la remise en vigueur de son certificat.
Lors de sa rencontre avec l’enquêteur du syndic en décembre 2019, l’intimé a réitéré son aveu concernant l’infraction mentionnée au chef 2. Le comité considère que les aveux extrajudiciaires de l’intimé constituent la preuve prépondérante de sa culpabilité.