Le 4 avril dernier, le comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages a condamné le représentant Sébastien Verret (certificat no 204 131) à une peine de cinq ans de radiation temporaire et à des amendes totalisant 16 000 $. L’intimé, qui était absent et non représenté à l’audience tenue en janvier dernier, exerçait sa profession de courtier dans la MRC de Brome-Missisquoi. Il avait avoué sa culpabilité aux 14 chefs de la plainte lors des semaines précédentes, de vive voix et par écrit. Neuf chefs sont punis par la même peine de cinq ans, et les sanctions seront purgées de façon concurrente.
De février à novembre 2016, l’intimé n’a pas donné suite à divers mandats reçus de sa cliente afin d’assurer un camion de transport de houille utilisé au Québec et en Ontario, puis d’ajouter un conducteur et deux autres camions au contrat. Il a ainsi créé un découvert d’assurance (quatre chefs). Trois de ces infractions au Code de déontologie des représentants en assurances de dommages sont punies par 60 mois de radiation, et des amendes de 5 000 $ et 2 000 $ s’ajoutent. L’intimé est aussi condamné à 60 mois de radiation pour quatre autres infractions au même code (quatre chefs). Il a fait diverses fausses déclarations à l’assurée et à l’assureur afin de camoufler sa négligence.
L’intimé a même confectionné des fausses notes de couverture confirmant la protection des camions (trois chefs). Ces infractions sont punies par la même peine de 60 mois et une amende de 2 000 $ pour chacun des trois chefs. L’intimé est aussi condamné à une peine de 36 mois de radiation temporaire pour avoir exercé ses activités de façon négligente et en fournissant à l’assureur des renseignements inexacts concernant le même contrat d’assurance (un chef). L’assureur, en apprenant les nombreuses inexactitudes du contrat, l’a annulé. Une autre peine similaire de 36 mois lui est imposée pour avoir confirmé le rayon d’opération qu’il savait être faux à propos des activités de transport de l’assurée (un chef). Il reçoit une autre amende de 3 000 $ pour n’avoir pas informé l’entreprise assurée que l’assureur refusait de couvrir les camions dont l’utilisation hors Québec dépassait 20 % (un chef).
Considérant les conséquences de ses actes, le comité a refusé de réduire le montant global des amendes, puisque l’un des camions de l’assurée a été impliqué dans un accident en Ontario en novembre 2016. Les dommages matériels s’élèvent alors à plus de 133 000 $. Le propriétaire de l’entreprise a été forcé d’interrompre ses activités en raison des pertes et des sommes à rembourser à la suite de cet accident.
L’intimé a indiqué au procureur de la plaignante qu’il n’entendait pas revenir à la profession.
Le certificat de l’intimé a été révoqué par l’Autorité des marchés financiers en juillet 2018 pour un autre dossier touchant une appropriation de fonds, pour des gestes posés entre décembre 2017 et février 2018. En conséquence, le comité a imposé des peines de radiation plus longues que celles proposées par la plaignante. « (....) Puisque l’intimé ne semble avoir aucun respect pour ses obligations déontologiques, même les plus élémentaires, il s’agit d’un cas où la protection du public doit primer », indique le comité, qui a l’obligation de tenir compte du préjudice causé au client.
Par « son incompétence et son ineptie à poser un geste aussi élémentaire que de fournir une couverture d’assurance qui réponde aux besoins du client », l’intimé a entrainé la déconfiture financière de l’entreprise du client assuré et a ruiné sa vie, poursuit le comité, qui insiste sur les manquements déontologiques du courtier concernant l’obligation de conseil, l’obligation de reddition de comptes, de même que le risque de récidive.