La découverte des faits sur lesquels porte la décision de sanction publiée le 5 juin 2023, dans la cause de négligence concernant la courtière en assurance Fidaa Najjar (certificat no 173 658) s’achève par une entente commune, après une requête de l’intimée en irrecevabilité et une plaidoirie de non-culpabilité.
Auparavant, lors de l’audition pour jugement en culpabilité, le syndic de la Chambre de l’assurance de dommages avait présenté non moins de neuf chefs d’accusation à l’encontre de l’intimée, référant à trois dossiers de plaignants distincts, sans compter les deux autres retirés avant l’audience.
Le comité de discipline de la Chambre ne l’avait reconnue coupable que de trois chefs, soit un par plaignant. Chacun d’eux portait sur des omissions dérogeant à des articles de lois rigoureusement similaires, concernant la tenue de dossier.
La courtière a d’ailleurs reconnu d’emblée, dès cette audience, que « ses dossiers ne comprenaient pas de notes de ses rencontres ou des instructions reçues de ses clients ». Lors de l’audience visant à déterminer la sanction, les parties évalueront à 2 000 $ la sanction applicable pour chacun des chefs. Mais ils suggéreront d’y appliquer un principe de globalité des sanctions et de réduire la somme à un total de 5 000 $.
Le comité lui imposera aussi de ne payer que le tiers des frais judiciaires, ce qui correspond au nombre de chefs sur lesquels elle a été finalement inculpée (trois sur neuf).
De multiples dérogations
Il est ainsi reconnu que Fidaa Najjar a dérogé aux articles 12 et 21 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome. Ces derniers détaillent les critères d’un dossier complet, dont le contrat signé de la police d’assurance ainsi que tous les autres renseignements touchant les services et les documents rendus, recueillis ou vendus par le courtier, à propos desquels la courtière s’est révélée fautive.
Pour expliquer sa décision de limiter sa culpabilité à trois des neuf chefs d’accusation soumis par le syndic, le comité avait insisté sur le contexte difficile et la collaboration plus que lacunaire de la part du client de Fidaa Najjar à l’origine de cinq des neuf chefs d’accusation initiaux.
Il conclut qu’étant donné le court délai, les informations tardives ou erronées ainsi que le refus de signer du plaignant, la courtière a pris les dispositions qui s’imposaient. Le comité adhère même à la position de l’intimée lorsqu’elle argue que son abstention devant les requêtes de son client pour obtenir d’elle des certificats sans plus d’éléments probants visait à protéger l’intérêt du public.
Au moment de la détermination de sa peine, la mise en péril de la confiance du public sera néanmoins retenue parmi les facteurs incriminants, concernant l’incomplétude de ses dossiers. La conservation des informations sur tous les clients dans sa boîte courriel constituera la seule ligne de défense de Fidaa Najjar à ce sujet. Cette justification ne convaincra pas le Comité, qui inclura même la « gravité objective de l’infraction » à ses facteurs incriminants.
S’ajoutera à ceux-ci le constat que ces infractions se sont déroulé au sein même du mandat de cette courtière de dix ans d’expérience, ainsi que la durée des faits. L’un concerne des faits survenus dans l’intervalle entre le 9 mai 2018 et le 17 juillet 2020 alors que les autres chefs ne sont associés chacun qu’à une seule date (11 octobre 2019 et 15 janvier 2020). La répétition de la même faute dans trois dossiers ne lui octroie toutefois pas le statut de récidiviste. L’absence d’antécédents disciplinaires apparaît même à la liste de ses facteurs atténuants, de même que l’absence de mauvaise foi et de bénéfices tirés de cette infraction.
Le courtier est plus qu’un vendeur
Notons aussi que la requête en irrecevabilité, posée avant le jugement déterminant sa culpabilité, ne concernait pas tous les chefs, mais seulement celui allant de 2018 à 2020. Fidaa Najjar a alors tenté de soutenir que sa relation avec ce plaignant n’aurait jamais dépassé le stade de client potentiel.
Mais cet argument fut intégralement rejeté par le comité, dès l’audience sur l’irrecevabilité, en s’appuyant sur les articles 26 à 28 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers pour rappeler que le devoir d’analyse des besoins et d’information d’un tel représentant commence bien avant la signature d’un contrat. Il souligne qu’en cela, son rôle se distingue de celui d’un simple vendeur.
Recommandation commune
Le jugement portant sur la détermination de la sanction se limitera à s’assurer que les peines, même une fois réduites en y appliquant un principe de globalité, correspondent à la fourchette applicable en situation comparable.
L’interdiction de condamner plusieurs fois pour une même infraction ne s’applique toutefois pas ici, puisque les chefs correspondent à des dossiers différents. L’application adéquate du principe de la globalité des sanctions y repose donc sur l’analyse du contexte propre à celui-ci.
Lors de cet exercice de réduction, la peine n’a cependant pas été appliquée de façon équivalente aux trois chefs similaires. La proposition commune augmente même l’amende pour deux des trois chefs, où elle passe de 2 000 $ à 2 500 $. L’amende du troisième chef, celui pour lequel une requête en irrecevabilité avait été posée au départ, s’est vue quant à elle, substituée par une seule réprimande.