Le 11 juin dernier, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière a condamné Nicolas Bélanger (certificat no 102 133, BDNI no 1833721) à trois mois de radiation temporaire et à une amende de 4 000 $.

L’intimé était absent lors de l’audience tenue le 13 mars dernier, mais il était représenté par son procureur. Celui-ci a déposé une reconnaissance écrite de la culpabilité de l’intimé aux trois chefs de la plainte et à sa compréhension des conséquences de cet aveu. L’intimé avait d’abord refusé de reconnaitre sa culpabilité au début des procédures. Il est condamné au paiement des déboursés et aux frais de publication de l’avis disciplinaire. Les trois chefs de la plainte concernent la même cliente de Saguenay.

M. Bélanger est puni par une première peine de radiation temporaire de deux mois pour un geste posé entre mars 2013 et février 2014. Il n’a alors pas favorisé le maintien en vigueur des protections permanentes contenues au contrat d’assurance, ce qui contrevient à l’article 20 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (chef 1).

Entre juin et décembre 2013, l’intimé a accordé un rabais sur la prime contenue au contrat d’assurance, et ce, à l’insu de l’assureur (chef 2). Cette infraction, qui déroge à l’article 36 du Code de déontologie de la Chambre, est punie par une peine d’un mois de radiation temporaire. Les deux peines de radiation seront purgées de façon consécutive, car elles ne sont pas intimement reliées et ne découlent pas du même incident, précise le comité.

Enfin, en novembre 2014, l’intimé n’a pas subordonné son intérêt personnel à celui de sa cliente en lui faisant souscrire le contrat de fonds distinct (chef 3). Cette infraction à l’article 20 du Code est punie par une amende de 4 000 $.

L’intimé est représentant de courtier en épargne collective et est certifié en assurance collective de personnes, en assurance de personnes et en planification financière. Il exerce ses activités pour le compte de l’Industrielle Alliance, assurances et services financiers. Il est agent depuis 1998 et pratique au Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Protections modifiées

La cliente détenait depuis 2004 une police d’assurance vie universelle avec un capital de 150 000 $ et des couvertures vie et maladie grave pour ses trois enfants. Une protection permanente de 50 000 $ a été ajoutée en février 2008, puis une autre du même montant en juin 2012. La prime s’élève alors à 158 $ par mois.

En mars 2013, l’intimé procède à une « Analyse de la situation financière » de la consommatrice en cas de décès. Celle-ci révèle un excédent de plus de 125 000 $ des liquidités nécessaires. Malgré cela, l’intimé fait souscrire une police d’assurance vie universelle de 200 000 $ et une protection temporaire de 200 000 $, ce qui pousse la prime à 328,23 $ par mois.

En février 2014, la couverture est modifiée par l’abandon des protections permanentes pour ne conserver que les protections universelles (chef 1). Selon le syndic, la consommatrice n’avait pas d’intérêt à changer ses contrats. De plus, le nouveau contrat ne remplacera l’ancien que l’année suivante. Ce geste a été posé pour éviter une recharge de la commission par l’assureur au courtier.

Comme la cliente n’a pas les moyens de payer les primes, l’intimé lui remet une série de six chèques de 170 $, pour une somme totale de 1 020 $, pour lui permettre de régler les nouvelles primes (chef 2).

Parallèlement à ses gestes touchant l’assurance vie, l’intimé a fait souscrire une marge de crédit à la consommatrice pour qu’elle investisse dans des REÉR. Entre janvier 2006 et février 2014, la cliente a ainsi emprunté 37 000 $. En 2014, les remboursements mensuels sur cette marge de crédit atteignent 345 $ par mois. Incapable de faire ces paiements, la cliente a dû décaisser une partie des REÉR, ce qui a entrainé des conséquences fiscales et des frais. Par l’entremise de l’intimé, elle procède au rachat de ce qui lui reste d’épargne retraite pour la déposer dans un nouveau contrat (chef 3). En plus des nouveaux frais, le nouveau contrat est moins avantageux que l’ancien sur le plan de la protection du capital investi.

Des antécédents

L’intimé avait déjà été trouvé coupable en 2002 et en 2006, dans des dossiers distincts. Il s’en était tiré la première fois avec une réprimande, la seconde fois avec une amende de 1 000 $.

Dans ce dossier, la sanction a été l’objet d’une recommandation commune des parties. La cliente a reçu une compensation de 12 000 $ de l’assureur, laquelle a été entièrement remboursée par l’intimé.

Malgré la recommandation commune, le comité a demandé aux parties de lui apporter des précisions sur les explications de l’intimé quant aux infractions commises, de même que sur l’impact de la récidive sur l’application des fourchettes de sanction proposées quant au premier chef de la plainte. En raison de la crise sanitaire, cette nouvelle séance a été tenue par moyen technologique le 7 mai dernier.