Le 16 novembre dernier, le comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages a condamné Félix Comtois (certificat no 152 741) à une peine de trois mois de radiation temporaire. 

L’intimé, qui a reconnu sa culpabilité aux six chefs de la plainte, agissait comme courtier dans la région de Saint-Constant. Il est présentement inactif et sans mode d’exercice et il n’entend pas revenir à la profession. 

L’intimé exerçait sa profession depuis 2002 et il a mis fin à ses activités de courtier en assurance le 19 novembre 2020. 

Chacun des chefs est puni par une peine de radiation temporaire. Le chef 1 est puni par une peine de trois mois de radiation temporaire et les cinq autres chefs sont sanctionnés par la même peine d’un mois de radiation temporaire.

Toutes les peines seront purgées de façon concurrente et entreront en vigueur au moment où l’intimé demandera la remise en vigueur de son certificat. En pareil cas, l’avis de radiation sera publié aux frais de l’intimé, qui doit aussi payer les déboursés de l’instance. 

Les sanctions imposées ont été l’objet de la recommandation commune des procureurs des parties. Selon le comité, elles assurent la protection du public sans punir l’intimé outre mesure. 

Le contexte 

Les gestes à l’origine de la plainte ont eu lieu entre mars 2016 et mai 2017 dans deux dossiers distincts.

Lors de la souscription d’un contrat d’assurance des entreprises, l’intimé a fait défaut de transmettre à l’assureur tous les renseignements requis pour l’appréciation du risque. Il a aussi transmis à l’assureur des renseignements faux, trompeurs ou susceptibles d’induire l’assureur en erreur (chef 1). Cela contrevient à l’article 15 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages

Cette infraction a été répétée lors de l’autre dossier en assurance commerciale. L’intimé a omis de transmettre à l’assureur la preuve d’assurance antérieure de l’entreprise, entraînant ainsi l’ajout d’un avenant excluant les travaux antérieurs (chef 4). L’infraction est proscrite à l’article 37 (1) du Code. 

Lors de la souscription du contrat en mars et avril 2016, l’intimé a assuré conjointement deux entreprises, malgré l’absence d’instructions claires en ce sens (chef 2). Ce geste contrevient à l’article 26 du Code. 

Par la suite, avant l’émission du contrat, l’intimé a exercé ses activités de manière négligente en omettant notamment de décrire les garanties et les exclusions aux entreprises assurées (chef 3). L’infraction retenue est proscrite par l’article 28 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers

L’intimé a encore été négligent en omettant d’informer ses clientes de la teneur d’un avenant, ce qui contrevient à l’article 25 du Code (chef 5). 

Enfin, pour la période allant de juin 2015 à août 2018, l’intimé a été négligent dans la tenue de ses dossiers, ce qui est une infraction à l’article 21 du Code (chef 6). Il a notamment omis de noter les échanges téléphoniques, les conseils et explications donnés, les décisions prises et les instructions reçues. 

Le comité ordonne la suspension conditionnelle des procédures à l’égard des autres dispositions alléguées au soutien de la plainte.