Le 6 novembre dernier, après avoir reconnu sa culpabilité aux deux chefs de la plainte modifiée, le courtier Jean-Paul Pépin a été condamné à deux réprimandes par le comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages. L’intimé, qui était absent, mais représenté par son avocate, est aussi condamné au paiement des déboursés.

En février et mars 2016, l’intimé a fait défaut d’agir en conseiller consciencieux auprès de ses clients lors de la souscription d’un contrat d’assurance pour un bateau. Les clients lui avaient transmis le contrat d’achat dudit bateau, qu’il n’a pas consulté. Il aurait alors constaté que ces clients avaient omis d’inclure les taxes au montant d’assurance initialement déclaré par les assurés (chef 1c). Cette infraction, qui contrevient à l’article 37 (6) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, est punie par une réprimande.

Même si l’intimé n’avait aucune obligation d’obtenir ledit contrat d’achat du bateau et de la remorque, le fait de n’en avoir pas pris connaissance le rend coupable de cette faute déontologique, puisqu’il n’a pas été en mesure d’éclairer son client sur le fait que la valeur des biens à assurer devait être augmentée des taxes applicables. L’intimé a depuis amélioré le formulaire qu’il utilise pour éviter toute autre confusion de la part des assurés.

Ensuite, de février 2016 à février 2017, l’intimé a exercé ses activités de manière négligente en omettant de noter au dossier les diverses interventions et échanges faits avec les assurés. Cette infraction à l’article 21 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome est aussi punie par une réprimande. Le comité prononce l’arrêt conditionnel des procédures à l’égard des autres dispositions alléguées au soutien de la plainte. La sanction a été l’objet d’une recommandation commune des parties et le comité estime qu’elle est appropriée au contexte du dossier, qui « découle essentiellement d’une malheureuse erreur ».