L’Association canadienne du commerce des valeurs mobilières (ACCVM) a donné son avis concernant le Règlement sur le traitement des plaintes et le règlement des différends dans le secteur financier, proposé par l’Autorité des marchés financiers (AMF). Elle le qualifie de contradictoire et de nuisible envers les investisseurs et les marchés financiers.
« Ce projet de règlement n’est toujours pas nécessaire pour les membres des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) et du nouvel organisme d’autoréglementation du Canada (nouvel OAR) », écrit l’ACCVM. « [Il] contient encore des contradictions importantes et des redondances qui nuisent à ceux qui exercent leurs activités au Québec et en dehors du Québec ainsi qu’à leurs clients. »
L’association ajoute que ces contradictions ne sont pas dans l’intérêt du public et qu’elles peuvent causer du tort aux investisseurs et aux marchés.
La définition de « plainte » est trop large, dit-elle, et les ressources d’une autorité de réglementation devraient être affectées aux inconduites graves plutôt qu’aux questions d’importance mineure. Elle invite l’AMF à harmoniser la définition avec celles qui sont déjà dans les règlements des ACVM et du nouvel OAR.
De même, l’association est d’avis que les périodes d’enquête proposées sont contradictoires et irréfléchies. Une enquête raisonnable et attentive dure au moins 90 jours, affirme-t-elle. C’est d’ailleurs ce que prévoient les règlements des ACVM et du nouvel OAR. « Une enquête de 90 jours ou plus montre à l’investisseur qu’on accorde de l’importance à son problème en prenant le temps de faire une enquête en bonne et due forme. » (La durée indiquée dans le projet de règlement est de 60 jours.)
« Pour les membres des ACVM et du nouvel OAR, le signalement des plaintes devrait continuer de se faire conformément aux définitions et aux délais des [règlements] du nouvel OAR et du Règlement 31-103 », écrit l’ACCVM. Par ailleurs, l’association pense que les questions faisant l’objet d’une poursuite civile ou d’une procédure d’arbitrage devraient être exclues de l’obligation d’échanger continuellement avec le plaignant, afin de préserver l’intégrité des systèmes réglementaire et judiciaire.
L’ACCVM conclut en qualifiant les périodes de transition de prématurées et d’inadéquates.