Le 28 aout dernier, en l’absence de l’intimée qui n’était pas représentée, le comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages a déclaré Maude-Élène Brunelle coupable des cinq chefs de la plainte. La sanction sera déterminée à la suite d’une prochaine audience.

L’intimée, qui est inactive et sans mode d’exercice, était courtière en assurance de dommages au moment des faits à l’origine de la plainte, entre février et mai 2018. Les cinq chefs découlent de diverses négligences dans cinq dossiers distincts.

L’intimée a exercé ses activités de manière négligente en ne prenant pas les moyens requis pour que la garantie offerte corresponde aux besoins des assurés (chef 2). Elle ne leur a pas offert l’avenant « Débordement ou fuite de mazout » alors que ce produit était le principal mode de chauffage de la résidence. Ce geste contrevient à l’article 39 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers.

Toutes les autres infractions contreviennent à l’article 37 (1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages. Le comité prononce l’arrêt conditionnel des procédures à l’égard des autres dispositions alléguées au soutien des divers chefs.

Mme Brunelle a été négligente en omettant de donner suite aux instructions de l’assuré, lequel ne désirait pas renouveler son contrat d’assurance automobile (chef 1). L’intimée a répété la même négligence envers une autre assurée, laquelle ne désirait pas renouveler son contrat d’assurance habitation pour son chalet (chef 3). L’intimée a plutôt résilié la police de la résidence principale.

Par ailleurs, en faisant souscrire un contrat d’assurance automobile à son client, l’intimée a fait à l’assureur une fausse déclaration à l’assureur en déclarant que ce consommateur avait un lien familial avec la conductrice principale du véhicule, alors qu’elle savait ou aurait dû savoir que ce n’était pas le cas (chef 4).

Enfin, l’intimée n’a pas exécuté le mandat que lui avait confié l’assuré, soit de procéder à l’émission du contrat d’assurance automobile auprès de l’assureur qui était requis le jour même, ce qui a créé un découvert d’assurance (chef 5).

Les notes consignées au dossier du cabinet ou des assureurs concernés font preuve de leur contenu, à moins d’une preuve contraire, rappelle le comité. L’intimée a été convoquée en bonne et due forme et a choisi de ne pas participer au processus disciplinaire. Le comité conclut que la plaignante a soumis la preuve requise pour déclarer l’intimée coupable.